Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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La société nationale du réseau de transport visée à l’art. 18 LApEl n’est plus mentionnée au vu de la seule applicabilité de la section 2 au domaine du gaz.

Art. 12, al. 3, phrase introductive et let. a, 7 et 11, let. b et d

L’al. 3, let. a renvoie désormais directement à la nouvelle définition présente à l’art. 3, al. 1, let. bbisLSTE.

L’al. 6 et l’al. 11 let. b peuvent être abrogés au vu de la seule applicabilité de la section 2 au domaine du gaz. La mention faite de l’électricité à l’al. 11, let. d peut également être retirée pour les mêmes raisons.

Section 3 Comportements de marché illicites sur les machés de gros du gaz

La section 3 est uniquement applicable au domaine du gaz.

La section 3 correspond dans une large mesure à celle qui existait jusqu’alors. Seules quelques modifications rédactionnelles induites par la séparation entre le domaine du gaz et de l’électricité sont apportées. Il n’est plus question de produit énergétique de gros suisse ou encore de participant au marché suisse, mais bien de produit gazier de gros suisse et de participants au marché suisse du gaz. Les modifications correspondantes découlent directement du remplacement d’expression.

Art. 19, al. 3

Il n’est plus fait mention de la société nationale du réseau de transport visée à l’art. 18 LApEl au vu de la seule applicabilité de la section 3 au domaine du gaz.

Section 3a Obligations applicables aux participants et aux intermédiaires au marché de l’électricité et comportements de marché illicites sur les machés de gros de l’électricité

La section 3a est uniquement applicable au domaine de l’électricité.

Art. 20a

Al. 1

L’al. 1 permet d’identifier les obligations et les interdictions principales applicables aux participants au marché de l’électricité et aux intermédiaires au marché de l’électricité conformément au REMIT. Comme la LSTE prévoit un régime de sanctions, y compris des dispositions pénales, en cas de violations desdites obligations ou interdictions prévues par le REMIT (cf. art. 25 ss et 44 ss LSTE), l’alinéa premier permet, par les renvois aux diverses dispositions concernées du REMIT, de pallier l’exigence de précision de la base légale (« nulla poena sine lege certa »).

Les participants au marché de l’électricité et les intermédiaires au marché de l’électricité sont désormais soumis au REMIT en vertu de l’accord sur l’électricité. De ce fait,