Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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– si l’ACER a l'intention de communiquer avec des personnes se trouvant sur le territoire suisse, y compris aux fins des demandes de renseignements prévues à l'art. 13 ter, par. 1 REMIT les informations pertinentes sont transmises à ces personnes et, respectivement, à l'ACER, directement par l’intermédiaire de l'ElCom ;
– le rapport d'enquête visé à l'art. 13, par. 11, est établi par l'ACER. Les mesures visées à l'art. 13, par. 11 REMIT sont prises par l'ElCom.
Conformément à l’art. 13 duodecies REMIT, les mesures prises par les autorités compétentes suisses en vertu de l'art. 13, par. 8biset 13 octies REMIT sont soumises au contrôle juridictionnel des tribunaux suisses.
La section 6 est commune au domaine du gaz et à celui de l’électricité.
Comme les sanctions administratives qui existaient jusqu’alors sous l’aune de la LSTE sont compatibles avec l’art. 18 REMIT, celles-ci doivent continuer de s’appliquer tant aux acteurs du gaz que ceux de l’électricité. S’agissant toutefois des participants au marché de l’électricité des intermédiaires au marché de l’électricité, un montant maximal en CHF est ajouté pour être compatible avec ceux visés à l’art. 18, par. 4 et 5 REMIT.
Art. 31, al. 1 et 1bis
L’art. 31, al. 1 correspond dans une large mesure à ce qui existait jusqu’alors mais ne vise plus que le domaine du gaz. En effet, la disposition sanctionne à présent les comportements de marché illicite grave dans le domaine du gaz au sens de la section 3 de la LSTE.
L’art. 31, al. 1bisa dès lors été ajouté pour sanctionner les comportements de marché illicite grave dans le domaine de l’électricité qui violerait le REMIT. Le montant de 5 millions de francs a en outre été ajouté pour être conforme à l’art. 18, par. 4 et 5 du REMIT.
Art. 32 titre et al. 1biset 3 Sanctions en cas de violation grave des obligations
L’art. 32, al. 1 et 3 correspond dans une large mesure à ce qui existait jusqu’alors mais ne vise plus que le domaine du gaz. En effet, la disposition sanctionne les violations des obligations visées sous la section 2 de la LSTE.
L’art. 32, al. 1bisa été ajouté pour sanctionner les violations des obligations ancrées dans le REMIT. Les montants de 1 million de francs et de 500 000 francs ont en outre été ajoutés pour être conformes à l’art. 18, par. 4 et 5 REMIT.
Art. 33 Dispositions communes
Sous réserve de l’al. 3, l’ElCom est en mesure d’instruire et de statuer sur les sanctions administratives listées aux art. 31 et 32, et ce tant si elle constate un comportement de marché illicite grave au sens de la présente loi ou du REMIT, ou une violation grave des obligations prévues par ceux-ci. L’al. 3 de la présente disposition est construite de