Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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manière similaire à l’al. 3 de l’art. 30a LSTE. C’est pourquoi il peut être renvoyé aux commentaires y relatif.
Pour le reste, les al. 1 et 2 correspondent dans une large mesure à ce qui existaient jusqu’alors. Seules des modifications rédactionnelles induites par la séparation entre le domaine du gaz et de l’électricité et par l’applicabilité du REMIT sont apportées.
La section 7 est commune au domaine du gaz et à celui de l’électricité.
Art. 34, al. 1, première phrase, et al. 3, let. a
L’art. 34a correspond dans une large mesure à l’art. 34 LSTE. Seules des modifications rédactionnelles induites par la séparation entre le domaine du gaz et de l’électricité et par l’applicabilité du REMIT sont apportées.
La section 8 est commune au domaine du gaz et à celui de l’électricité.
Art. 40, al. 5
Seule une modification rédactionnelle induite par l’accord sur l’électricité est apportée à l’al. 5.
Art. 42, al. 1, phrase introductive
L’al. 1 correspond dans une large mesure à ce qui existaient jusqu’alors. Seules des modifications rédactionnelles induites par la séparation entre le domaine du gaz et de l’électricité et par l’applicabilité du REMIT sont apportées.
La section 9 est commune au domaine du gaz et à celui de l’électricité.
Comme l’art. 18 REMIT laisse une certaine marge de manœuvre à la Suisse s’agissant de la mise en œuvre d’un régime de sanctions pénales, celles existantes jusqu’alors doivent continuer de s’appliquer tant aux acteurs du gaz que ceux de l’électricité.
Conformément à l’art. 21 bis, par. 2 REMIT, la Commission évalue, au plus tard le 1er juin 2025, l’efficacité de l’introduction de sanctions pénales par les États membres en cas d’abus de marché intentionnels et graves sur les marchés de gros de l’énergie de l’Union et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut proposer des mesures appropriées pouvant inclure la présentation d’une proposition législative.
Art. 44, al. 1 phrase introductive et let. a et c, al. 3 et 4
L’art. 44 correspond dans une large mesure à ce qui existait jusqu’alors. Seuls des ajouts liés induits par la séparation entre le domaine du gaz et de l’électricité et par l’applicabilité du REMIT sont apportées.
Art. 45, al. 1 phrase introductive
L’art. 45 correspond dans une large mesure à ce qui existait jusqu’alors. Seuls des ajouts liés induits par la séparation entre le domaine du gaz et de l’électricité et par l’applicabilité du REMIT sont apportées.