Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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qui règlent ces aspects. Le transfert des tâches à l’ElCom interviendra au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord sur l’électricité. Il entraînera des changements, à caractère unique. Il pourra être effectué dans le cadre des compétences dévolues à la Confédération en vertu de l’art. 91 Cst.

Lors des négociations, de nombreux domaines de l’accord ont été exclus du champ d’application de la directive 2018/2001 sur les énergies renouvelables (RED II), car les cantons auraient été fortement affectés. C’est notamment le cas du secteur des bâtiments. Les prescriptions de la directive RED II dans les domaines de l’aménagement du territoire et des procédures d’autorisation pour les installations d’énergies renouvelables, notamment en matière de délais et de pesée des intérêts, ne sont pas non plus reprises, même si la Suisse suit le même cap. Dans ces domaines, la Suisse doit simplement appliquer des règles comparables ; elle peut donc conserver les réglementations actuelles qui lui sont propres.

En outre, l’accord sur l’électricité ne contient pas de prescriptions en ce qui concerne l’octroi de concessions hydroélectriques, et la redevance hydraulique n’y est pas non plus remise en question. Il énonce explicitement que la Suisse peut déterminer elle- même l’utilisation de ses ressources énergétiques (force hydraulique y comprise). Les cantons, les communes et les régions de montagne qui dépendent fortement de la force hydraulique ne sont donc pas spécifiquement concernés par les nouveautés qu’apportera l’accord. Par ailleurs, la valeur de la force hydraulique suisse augmente grâce au renforcement de l’échange d’électricité et à l’intégration de la Suisse dans le marché intérieur de l’électricité de l’UE.

De façon générale, les cantons et les communes qui soutiennent la mise en place d’installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables doivent tenir compte, lors de la conception de leurs programmes d’encouragement, des règles en matière de promotion définies par la directive RED II. En fonction de la mise en œuvre, cela concerne notamment les programmes d’encouragement ou les propres activités des cantons en matière d’exploitation des énergies renouvelables. Il s’agira en outre de prendre en considération les dispositions régissant les aides d’État dans le cas où un encouragement prévu représente une aide d’État visée à l’art. 13, par. 1, de l’accord sur l’électricité. Il ne faut cependant pas en déduire que les instruments cantonaux ou communaux, conçus de façon analogue aux mesures d’encouragement de la Confédération qui sont déclarées compatibles dans l’accord sur l’électricité, doivent être adaptés.

2.11.9.3 Conséquences économiques

2.11.9.3.1 Conséquences pour le système d’électricité

L’accord sur l’électricité améliore l’intégration de la Suisse dans le système d’électricité de l’UE et l’ancre dans le droit international. Il permet à la Suisse de participer sur un pied d’égalité au marché intérieur de l’électricité de l’UE, soutient le développement du négoce d’électricité et contribue à la sécurité d’approvisionnement et à la stabilité du réseau. Avec l’accord sur l’électricité, la Suisse a accès au couplage des marchés dans l’UE. En outre, elle est intégrée dans les mécanismes européens de calcul et d’attribution des capacités transfrontalières du réseau de transport (capacités transfrontalières). Elle a également accès aux plateformes européennes pour l’énergie