Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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2.11.9.5 Conséquences environnementales

Les effets environnementaux de l’accord sur l’électricité découlent principalement de l’amélioration de l’efficacité du système d’électricité à laquelle on peut s’attendre ainsi que des capacités transfrontalières désormais garanties par le droit international. Les besoins en développement de l’infrastructure énergétique pendant la transition vers l’objectif de zéro émission nette pourraient s’en trouver réduits par rapport à un scénario sans accord sur l’électricité (cf. ch. 2.11.9.3). De façon générale, l’accord sur l’électricité entre la Suisse et l’UE accroît la sécurité d’approvisionnement et soutient l’électrification et la décarbonation de la Suisse. L’équivalence entre le droit suisse sur l’environnement et le droit de l’UE en matière d’environnement, qui est répertorié dans l’accord sur l’électricité, est donnée à ce jour. Une modification du droit suisse à l’échelon des lois régissant l’environnement n’est donc pas nécessaire. De ce fait, l’accord n’a pas de conséquences significatives pour la Suisse.

2.11.9.6 Autres conséquences

Pour la Suisse, l’intégration technique au système d’électricité européen est une nécessité. En tant que gestionnaire du réseau de transport, Swissgrid entretient à cet effet des contacts étroits avec les gestionnaires des pays voisins. Or, la Suisse n’étant pas intégrée dans le marché intérieur de l’électricité de l’UE, Swissgrid se voit opposer une résistance croissante de la part de l’UE. L’accord sur l’électricité créera les conditions nécessaires à une meilleure intégration technique.

2.11.10 Aspects juridiques de l’élément du paquet

2.11.10.1 Constitutionnalité de l’accord

L’accord sur l’électricité se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer les traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst., confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (cf. art. 24, al. 2, LParl, et 7a, al. 1, LOGA). L’accord sur l’électricité n’est pas un traité international dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale. Les art. 24 LApEl, 54 LEne et 45 P-LSTE (FF 2023 2865) en particulier autorisent uniquement le Conseil fédéral à conclure des traités de portée mineure conformément à l’art. 7a, al. 2, LOGA, c’est-à-dire des traités qui ne sont pas soumis ou sujets au référendum. En outre, la mise en œuvre de l’accord sur l’électricité requiert l’édiction de lois fédérales. Par conséquent, l’accord doit donc être soumis à l’approbation du Parlement.

2.11.10.2 Constitutionnalité de la législation d’exécution et mesures d’accompagnement

2.11.10.2.1 Compétence

Les modifications apportées à la LApEl concernent en particulier les prescriptions relatives à l’ouverture du marché de l’électricité pour tous les consommateurs finaux, à la conception de l’approvisionnement de base, aux priorités à l’injection dans les capacités transfrontalières en lien avec des contrats d’achat à long terme (LTC), à la