Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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2.11.10.6.2 Conformité à la loi sur les subventions

Le projet ne prévoit pas de nouvelles subventions. Au contraire, il permet d’éliminer des incitations inopportunes dans les instruments d’encouragement existants.

2.11.10.6.3 Délégation de compétences législatives

Les compétences législatives déléguées au Conseil fédéral se limitent à un objet réglementaire déterminé ; leur contenu, leur but et leur étendue sont suffisamment précis.

Les délégations de compétences prévues dans la LApEl concernent les contrats de fourniture d’électricité (art. 4c, al. 2), le changement de fournisseur (art. 4d, al. 3), l’approvisionnement de base (art. 6, al. 5), la tarification et la facturation (art. 7, al. 4), les parts minimales d’énergie d’origine renouvelable (art. 7a, al. 3), l’approvisionnement de remplacement (art. 7c, al. 2), le recours à la réserve d’énergie (art. 8bquater, al. 4), les plans pluriannuels (art. 9d, al. 3), les prescriptions en matière de séparation des activités (art. 10, al. 4 et 5), l’information et la facturation (art. 12, al. 3), la société nationale du réseau de transport (art. 18, al. 8), le monitoring (art. 22b, al. 4), et l’outil de comparaison (art. 23a, al. 2).

Dans la LSTE, les délégations de compétences concernent les dispositions existantes qui régissent la communication d’informations à l’ElCom (art. 12, al. 11) et la mise en œuvre des obligations et des interdictions prévues par le règlement (UE) no1227/2011 (art. 20a, al. 2).

La LEne ne prévoit aucune nouvelle délégation de compétences.

2.11.10.7 Protection des données

À l’art. 25, al. 1, LApEl, le cercle des instances soumises à l’obligation de donner des informations s’étend dorénavant aussi aux gestionnaires des bourses de l’électricité et à l’organe de médiation. Les données concernées ne constituent pas des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, LPD.

L’obligation d’enregistrement incombant aux fournisseurs en vertu de l’art. 4b LApEl induit également un devoir de transmission de données. Seules les données concernant les personnes morales sont concernées par cette réglementation (art. 57r LOGA).

Dans la LSTE, la base légale fondant le traitement des données est complétée (art. 24, al. 1). L’ElCom pourra dorénavant traiter toutes les données dont elle a besoin dans l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues en vertu du règlement REMIT. Cela inclut aussi le traitement de données sensibles et de données sensibles concernant les personnes morales. Au surplus, on se référera au message du 29 novembre 2023 concernant ladite loi592.

592 FF 2023 2864, chap. 7.5.