Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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séparation des activités chez les gestionnaires de réseau, à la mise en conformité avec l’UE de la société nationale du réseau de transport, à l’adéquation des ressources et à la réserve d’énergie. Ces dispositions se fondent essentiellement sur l’art. 91, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence législative étendue en matière de prescriptions sur le transport et la livraison de l’électricité. Le législateur fédéral peut régler toutes les questions en lien avec ces deux domaines. Il peut notamment établir un monopole sur le transport, édicter des directives sur la tarification, instaurer des règles pour les entreprises du secteur de l’électricité, établir un droit d’accès au réseau et prévoir des mesures en matière de sécurité d’approvisionnement, ainsi que des obligations de raccordement et de fourniture581. Les prescriptions concernant l’approvisionnement de base (obligation d’enregistrement pour les fournisseurs, outils de comparaison, monitoring, approvisionnement de remplacement et médiation) reposent en outre sur l’art. 97, al. 1, Cst., qui octroie à la Confédération la compétence de prendre des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices. L’art. 102, al. 1, Cst. portant sur l’approvisionnement économique du pays sert en outre de base à la modification des prescriptions sur la réserve d’énergie.
Les modifications prévues dans la LEne, qui portent sur l’obligation de reprise et de rétribution et sur les encouragements, se fondent sur les dispositions constitutionnelles relatives à la politique énergétique (art. 89, al. 2 et 3, Cst.), au transport d’énergie (art. 91, al. 1, Cst.) et à la protection de l’environnement (art. 74, al. 1 et 2, Cst.)582.
Les modifications de la LSTE se fondent principalement sur l’art. 91, al. 1, Cst. En outre, l’art. 95, al. 1, Cst. constitue le fondement pour le transfert à la Confédération de la compétence d’édicter des prescriptions sur les activités économiques lucratives privées, et l’art. 96 Cst. prévoit que la Confédération peut édicter des prescriptions sur la politique en matière de concurrence. Enfin, l’art. 101 Cst. constitue la base constitutionnelle relative aux incidences transfrontalières des réglementations prévues dans la LSTE.
2.11.10.2.2 Compatibilité avec les droits fondamentaux
Le projet préserve les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution, en particulier la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et la liberté économique (art. 27 Cst.). Il ne contient pas de disposition contraire à la concurrence, comme c’est le cas des mesures de politique économique ou de protection d’une profession. Les modifications prévues dans la LApEl sont plutôt dans l’intérêt de la liberté de conception des relations commerciales, par exemple avec l’ouverture du marché de l’électricité pour tous les consommateurs finaux et les mesures en matière de séparation des activités. La réserve d’énergie se déroule, quant à elle, en dehors du marché. Elle n’influence donc en aucune façon la production (normale) d’électricité. Pour qu’il y ait atteinte à la garantie de la propriété et à la liberté économique, il faudrait que le DETEC oblige l’exploitant d’une centrale de réserve, d’un groupe électrogène de secours ou d’une installation
581 René Schaffhauser, in: Ehrenzeller et al., Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar (2023), note marg. 3 concernant l’art. 91; Riccardo Jagmetti, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band VII Energierecht, § 6, N 6111, Bâle, 2005 (en allemand uniquement).
582 Voir à ce sujet les explications du message du 4 septembre 2013 relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050, FF 2013 6771, 6958 à 6961.