Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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CCF à participer à la réserve d’énergie. Une telle atteinte aux droits fondamentaux serait licite à la lumière de l’art. 36 Cst583.
Le principe de l’égalité devant la loi demeure aussi préservé. Toutes les différenciations effectuées sont objectivement fondées. Ce point vaut particulièrement pour les modalités de l’ouverture du marché. Le fait que l’approvisionnement de base ne soit plus disponible à l’avenir que pour les petits consommateurs finaux (consommation annuelle inférieure à 50 MWh) se justifie par le besoin accru de protection, en particulier des ménages, et il correspond au demeurant aux dispositions du droit de l’UE.
2.11.10.3 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Dans le droit commercial international, l’électricité est une marchandise comme une autre. De ce fait, les principes de l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce584 et de l’Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)585 s’appliquent aussi au négoce de l’électricité. Les tâches qui présentent un caractère de service sont régies par l’Accord général sur le commerce des services586. La gestion des aides d’État se conforme, quant à elle, à l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires587 (ASMC) et l’introduction de prescriptions techniques et de normes est soumise aux dispositions de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce588 (OTC). Dans la relation à l’UE, il faut encore tenir compte de l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne589.
Ces accords ne permettent pas à la Suisse d’accéder au marché intérieur de l’électricité de l’UE, car ils ne contiennent aucune prescription spécifique à l’accès transfrontalier aux réseaux des pays voisins ou à la participation au couplage des marchés de l’UE. De telles prescriptions figurent dans des actes juridiques spécifiques de l’UE que la Suisse pourra dorénavant appliquer dans la mesure prévue par l’accord sur l’électricité.
L’accord sur l’électricité est aussi compatible avec la Convention instituant l’Asso-
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ciation Européenne de Libre-Échange révisée. Il n’est applicable que dans la relation qu’entretient la Suisse avec l’UE et non pas dans celle qu’elle entretient avec les États membres de l’AELE.
Pour assurer dans toute la mesure du possible des réglementations harmonisées entre les États membres de l’UE et ceux de l’AELE, il conviendra d’examiner s’il y a lieu d’adapter la convention précitée en fonction de l’accord sur l’électricité conclu entre la Suisse et l’UE.
583 Cf. les explications à ce sujet dans le message du 1er mars 2024 concernant la modification de la loi sur l’approvisionnement en électricité (Réserve d’électricité), FF 2024 710, chap. 7.1.2.
584 RS 0.632.20
585 RS 0.632.21
586 RS 0.632.20, annexe 1B
587 RS 0.632.20, annexe 1A.13
588 RS 0.632.20, annexe 1A.6
589 RS 0.632.401
590 RS 0.632.31