Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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L’accord sur l’électricité et les avant-projets portant sur la législation de mise en œuvre tiennent compte des obligations internationales existantes. L’ouverture du marché de l’électricité pour tous les consommateurs finaux correspond notamment à l’esprit du droit commercial international.

Jusqu’ici, certaines livraisons étaient prioritaires lors de l’attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 2, LApEl). Les livraisons concernées sont, d’une part, celles prévues par des contrats d’achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 et, d’autre part, celles provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord sur l’électricité591, ces priorités sont supprimées, sauf pour les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières dont les réservations de capacités n’excèdent pas 65 MW. En raison de cette modification, la Convention du 23 août 1963 entre la Confédération suisse et la République française au sujet de l’aménagement hydroélectrique d’Emosson doit être adaptée.

2.11.10.4 Forme de l’acte à adopter

L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. dispose que les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Conformément à l’art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement (LParl; RS 171.10), sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Par ailleurs, sont réputées importantes les dispositions dont l’art. 164, al. 1, Cst. requiert qu’elles soient édictées sous la forme d’une loi fédérale.

L’accord sur l’électricité contient des dispositions importantes fixant des règles de droit, et sa mise en œuvre implique que des lois fédérales soient édictées. L’arrêté fédéral portant approbation de l’accord doit par conséquent, tout au moins, être soumis au référendum facultatif en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. (cf. cependant les variantes figurant au ch. 4.1). Concernant le regroupement des différentes lois de mise en œuvre, voir chiffre 4.3.

2.11.10.5 Application provisoire

Actuellement, aucune application à titre provisoire n’est prévue.

2.11.10.6 Aspects juridiques particuliers en lien avec l’acte de mise en œuvre

2.11.10.6.1 Frein aux dépenses

Le présent projet ne prévoit pas de dépenses dépassant les différentes valeurs seuils, ni de nouveau crédit d’engagement, ni de plafond de dépenses excédant les différentes valeurs-seuils. Le projet n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

591 Annexe II, sections B et C