Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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voulu à l’EFSA et aux réseaux pertinents de l’UE. De plus, elle intègre le système d’autorisation des produits phytosanitaires de l’UE. Ce faisant, certaines exceptions déjà prévues par l’accord agricole en vigueur sont maintenues, et les parties conviennent d’autres exceptions à la reprise dynamique du droit, notamment dans les domaines de la protection des animaux et des nouvelles technologies dans la production alimentaire, pour empêcher que les standards suisses ne soient revus à la baisse. Le résultat des négociations correspond aux objectifs de la Suisse tels que fixés dans le mandat du 8 mars 2024.

2.12.4 Procédure préliminaire

L’hypothèse de départ était de conserver la reprise du droit dans le protocole sur la sécurité des aliments selon le principe d’équivalence (cf. ch. 2.12.3.2) : à savoir, la Suisse édicte ou conserve dans sa législation des dispositions en vue d’atteindre le même résultat que celui visé par les actes juridiques de l’UE intégrés dans l’accord, sous réserve des adaptations décidées par le Comité mixte pour la sécurité des aliments. En procédant de la sorte, il était possible de poursuivre la pratique juridique telle qu’elle a cours actuellement. Aucune adaptation légale majeure n’étant envisagée, aucune analyse d’impact de la réglementation (AIR) n’a été effectuée.

Au fil des négociations, les parties se sont ensuite accordées sur une reprise dynamique du droit dans le protocole sur la sécurité des aliments suivant la méthode de l’intégration (cf. ch. 2.12.3.2). Une fois intégrés, sur décision du Comité mixte pour la sécurité des aliments, dans l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments, les actes de l’UE font partie intégrante de l’ordre juridique suisse, et les autorités d’exécution peuvent les mettre en œuvre directement, pour autant que leurs dispositions soient suffisamment précises. Cela permet de garantir que les mêmes règles s’appliquent au sein de l’espace commun de sécurité des aliments. Dans la perspective de cette application directe, il s’avère judicieux de réviser les lois suivantes, afin d’en harmoniser la structure et d’éviter que les mêmes contenus ne soient réglementés deux fois :

– Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)595, révision partielle

– Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires, LDAl)596, révision totale

– Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (loi sur l’agriculture, LAgr)597, révision partielle

– Loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE)598, révision partielle

– Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (loi sur les forêts, Lfo)599, révision partielle

595 RS 455

596 RS 817.0

597 RS 910.1

598 RS 916.40

599 RS 921.0