Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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protocole sur la sécurité des aliments, pour autant que la Suisse remplit ses obligations conformément au protocole sur la sécurité des aliments. Ce principe est ainsi fixé et concrétisé dans d’autres dispositions (cf. en particulier les explications relatives à l’annexe I, section 1).

Art. 7 Exceptions

L’art. 7, par. 1, règle les exceptions à l’obligation de reprise dynamique (cf. ch. 2.1.6.2.1). La Suisse n’est pas tenue d’intégrer les actes juridiques de l’UE tel que prévu à l’art. 13 ni d’appliquer temporairement les actes juridiques de l’UE tel que prévu à l’art. 15 du protocole dans les domaines énumérés dans le présent article. Autrement dit, la Suisse peut appliquer ses propres prescriptions légales, divergentes de la législation européenne pertinente, dans les domaines en question.

La première exception (point a) concerne la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l’environnement et la mise sur le marché de produits qui sont des organismes génétiquement modifiés ou qui en contiennent ainsi que de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux qui en sont issus. Dans ce domaine, la Suisse peut maintenir ses propres prescriptions, à deux conditions : premièrement, la Suisse autorise la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux autorisés dans l’UE en vertu du règlement no1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés qui contiennent des OGM sans exiger d’étiquetage spécifique si ces produits ne dépassent pas le seuil fixé dans la législation de l’UE. Ce seuil de 0,9 % est fixé à l’art. 12, par. 2, du règlement no1829/2003600 et s’applique uniquement si la présence des traces d’OGM est fortuite ou techniquement inévitable (cf. annexe I, section 2, point O). Deuxièmement, elle autorise la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments pour animaux autorisés par l’Union européenne qui ne sont pas issus d’OGM réplicables. Dans les faits, cela est déjà le cas aujourd’hui ; il ne s’agit donc pas d’un nouveau compromis pour la Suisse. Ces deux conditions permettent d’écarter des obstacles au commerce tandis que l’exception protège l’intérêt capital de la Suisse à conserver sa propre législation en matière d’OGM.

D’autres exceptions concernent le bien-être animal et certaines exigences en matière d’étiquetage obligatoire (point b). La Suisse peut ainsi continuer à édicter ses propres prescriptions concernant la protection des animaux de rente et le transport d’animaux sur son territoire. L’actuelle interdiction de transit d’animaux par voie routière est maintenue (cf. note de base de page relative à l’art. 15a, al. 3, LPA). L’étiquetage obligatoire des produits animaux obtenus par des méthodes douloureuses sans étourdissement ou par gavage reste également en vigueur en Suisse. Seuls en sont exemptés les produits dont le pays d’origine interdit aussi de telles pratiques ou dont la production est certifiée comme excluant de telles pratiques. L’obligation d’étiquetage relative à l’élevage de lapins domestiques et de poules pondeuses aux fins de production d’œufs de même que le projet d’interdiction d’importer des fourrures et des produits

600 Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.