Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 675Fedlex · Rapport explicatif
Les contrôles officiels réalisés dans ces différents domaines entrent également dans le champ d’application.
Art. 3 Accords bilatéraux dans les domaines relatifs au marché intérieur
auxquels la Suisse participe
L’art. 3 précise que les accords bilatéraux existants et futurs entre la Suisse et l’UE concernant le marché intérieur auquel la Suisse participe sont considérés comme un ensemble cohérent qui garantit un équilibre des droits et des obligations entre les parties contractantes (cf. ch. 2.1.6.1.4). Le présent protocole constitue aussi un accord bilatéral dans ce sens.
Art. 4 Définition
L’art. 4 contient la définition de ce qu’on appelle le « droit tertiaire ». Cette expression ne correspond pas à un terme formel du droit de l’UE, mais elle est employée de façon générique pour désigner les actes juridiques non législatifs généralement adoptés par la Commission européenne en vertu des délégations de compétence accordées par le législateur ordinaire de l’UE. Il s’agit en premier lieu des actes juridiques appelés actes délégués (cf. art. 290 TFUE) ou actes d’exécution (cf. art. 291 TFUE). Les actes délégués sont adoptés pour compléter ou modifier certains éléments non essentiels d’un acte législatif (art. 290 TFUE). Les actes d’exécution permettent à la Commission européenne de mettre en place des conditions uniformes d’exécution d’actes législatifs contraignants, si celles-ci sont nécessaires (art. 291, par. 2, TFUE). La définition englobe aussi tous les autres actes juridiques non législatifs qui déploient les mêmes effets que les actes délégués ou d’exécution, mais qui ne sont pas désignés comme tels dans le droit de l’UE. Il s’agit en particulier d’anciens actes juridiques non législatifs édictés avant l’introduction des qualificatifs « délégués » et « d’exécution ». La définition du droit tertiaire est pertinente au regard de l’art. 15, qui réglemente l’application de ces actes juridiques (cf. explications relatives à l’art. 15).
Partie II : Espace commun de sécurité des aliments
Art. 5 Établissement et objectifs de l’espace commun de sécurité des
aliments
L’art. 5 institue l’espace commun de sécurité des aliments et en fixe les objectifs. L’objectif prioritaire consiste à améliorer la sécurité des aliments et des aliments pour animaux tout le long de la chaîne agroalimentaire. Il est prévu, entre autres, d’appliquer simultanément des normes identiques, de multiplier les efforts de lutte contre les résistances aux antimicrobiens et d’améliorer la protection des animaux afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé des êtres humains, des animaux et des végétaux.
Art. 6 Fonctionnement de l’espace commun de sécurité des aliments
L’art. 6 décrit le fonctionnement de l’espace commun de sécurité des aliments, axé sur le principe selon lequel l’UE ne considère pas la Suisse comme un pays tiers mais comme un État membre dans le cadre des actes de l’UE pertinents intégrés dans le