Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux font aussi partie du régime d’exception à l’obligation de reprise dynamique du droit.
Une autre exception que la Suisse peut maintenir concerne l’importation de viande de bœuf issue d’animaux susceptibles d’avoir reçu un traitement à base de stimulateurs de croissance hormonaux (point c). Dans ce domaine, la Suisse peut maintenir ses propres prescriptions légales, aux conditions énoncées dans le protocole.
L’art. 7, par. 2, prévoit que le Comité mixte pour la sécurité des aliments discute de toute évolution majeure concernant les exceptions dans les domaines précités, à la demande de l’une des parties. Le but de ces exceptions est que, en cas de divergence entre le droit pertinent de l’UE et celui de la Suisse dans un domaine relevant du champ d’application de l’accord, l’obligation de reprise dynamique ne s’y applique pas. Si les dispositions pertinentes coïncident, atténuant voire supprimant les divergences, le comité mixte peut discuter de l’éventualité d’adapter ou même de biffer une exception. Une adaptation du protocole requiert toujours l’approbation des deux parties.
Art. 8 Soutien au sein des organisations internationales
L’art. 8 définit les efforts que doivent fournir les parties en ce sens où elles doivent coordonner leurs positions dans le cadre de leur coopération multilatérale et s’apporter un soutien mutuel dans leur travail au sein des organisations internationales (par ex. Organisation mondiale de la santé animale [OMSA], Codex Alimentarius) dès lors que leurs activités concernent les domaines relevant de l’espace commun de sécurité des aliments. Les parties suivent cette démarche dans le cadre des groupes de travail existants et au sein du Comité mixte pour la sécurité des aliments. Elles décident en toute autonomie et au cas par cas des modalités concrètes de cette coopération.
Art. 9 Contribution financière
L’art. 9, par. 1, prévoit la contribution financière que la Suisse devra fournir aux activités des agences et aux systèmes d’information de l’UE auxquels elle a accès en vertu du protocole sur la sécurité des aliments. En font partie, selon l’annexe II, l’EFSA, le système pour la notification et la communication d’informations sur la présence d’organismes nuisibles dans les végétaux et produits végétaux (EUROPHYT), le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (iRASFF), la plateforme en ligne pour la certification sanitaire et phytosanitaire (TRACES) et le système d’information pour les maladies animales (ADIS). Le Comité mixte pour la sécurité des aliments est habilité à adopter une décision visant à modifier l’annexe II, qui règle les modalités de mise en œuvre de l’art. 9.
En cas de non-respect d’un délai de paiement, l’UE peut suspendre la participation de la Suisse à l’EFSA ou son accès aux systèmes d’information, conformément au par. 2. Le par. 2 précise aussi la procédure prévue en l’occurrence.
La contribution financière est décrite au ch. 2.1.5.5.1 et se compose d’une contribution opérationnelle et de droits de participation. La contribution opérationnelle se base sur une clé de répartition définie comme étant le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse aux prix du marché et celui de l’UE aux prix du marché également.