Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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S’y ajoute un droit de participation annuel égal à 4 % de la contribution opérationnelle calculée conformément aux par. 5 et 6 du présent article. Le ch. 2.12.9 fournit un aperçu de la participation annuelle aux coûts.

L’art. 9 précise aussi les règles relatives à l’échange d’informations sur le calcul de la contribution financière et à la monnaie utilisée (euro), et comporte des dispositions transitoires pour le cas où le protocole sur la sécurité des aliments entre en vigueur dans le courant d’une année civile. Le Comité mixte pour la sécurité des aliments examine tous les trois ans la participation de la Suisse aux activités visées à l’annexe II, art. 1, du présent protocole, et l’adapte le cas échéant.

Partie III : Dispositions institutionnelles

Chapitre 1 : Dispositions générales

Art. 10 Objectifs

L’art. 10 fixe les objectifs des dispositions institutionnelles, expliqués au ch. 2.1.6.1.2.

Art. 11 Comité mixte pour la sécurité des aliments

L’art. 11 institue le Comité mixte pour la sécurité des aliments et fixe ses compétences. L’article concernant le comité mixte est largement harmonisé dans tous les accords du paquet Suisse-UE (cf. ch. 2.1.6.7).

Chapitre 2 : Alignement du protocole sur les actes juridiques de l’Union

Art. 12 Participation à l’élaboration d’actes juridiques de l’Union (« droit de

participation »)

L’art. 12 règle l’implication de la Suisse dans l’élaboration des nouveaux actes juridiques de la Commission européenne (droit de participation). La disposition est commentée au ch. 2.1.6.2.1.

Art. 13 Intégration des actes juridiques de l’Union

L’art. 13 règle l’intégration des actes juridiques de l’UE dans le protocole sur la sécurité des aliments. Cet article fait l’objet d’un commentaire au ch. 2.1.6.2.2.

Art. 14 Accomplissement d’obligations constitutionnelles par la Suisse

L’art. 14 règle les cas dans lesquels la Suisse doit répondre d’obligations constitutionnelles lors de l’intégration d’actes de l’UE dans le protocole sur la sécurité des aliments. De tels cas se présentent lorsque l’intégration du nouvel acte en question dans le protocole sur la sécurité des aliments doit être approuvée par le Parlement voire acceptée par le peuple en Suisse. Cet article fait l’objet d’un commentaire au ch. 2.1.6.2.2.