Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Art. 15 Application temporaire des actes juridiques adoptés sur la base de
l’un des actes juridiques figurant à l’annexe I
L’art. 15 prévoit l’application temporaire d’actes de droit tertiaire, à savoir d’actes juridiques adoptés sur la base de l’un des actes énumérés à l’annexe I (cf. art. 4). Cela répond à la nécessité que les mêmes prescriptions s’appliquent en tout temps au sein de l’espace commun de sécurité des aliments. La lutte contre les épizooties ou le rappel de denrées alimentaires nocives exige une action immédiate. L’UE prend régulièrement des mesures qui appellent une mise en œuvre immédiate dans le cadre d’actes de droit tertiaire. Le processus « ordinaire » d’intégration des actes de l’UE dans l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments prévu à l’art. 13 n’est pas suffisamment rapide pour permettre et garantir de façon régulière l’application simultanée des actes de droit tertiaire en Suisse et dans l’UE. C’est pourquoi l’art. 15, par. 1, stipule que la Suisse applique temporairement les actes de droit tertiaire relevant du champ d’application du protocole sur la sécurité des aliments jusqu’à ce que le Comité mixte pour la sécurité des aliments ait rendu sa décision relative à l’intégration de ces actes dans l’annexe I dudit protocole, tel que prévu à l’art. 13, par. 8. L’application simultanée de ce type d’acte dans l’espace commun de sécurité des aliments est ainsi garantie. L’application temporaire prend fin avec l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte pour la sécurité des aliments annonçant l’intégration de l’acte de droit tertiaire dans l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments tel que prévu à l’art. 13, par. 8, ou, à titre exceptionnel, avec l’application provisoire prévue à l’art. 14, par. 3.
Le par. 2 règle le cas où la Suisse serait exceptionnellement dans l’impossibilité de satisfaire à l’application temporaire d’un acte de droit tertiaire. Le principe établi à l’art. 13 selon lequel la Suisse décide en toute autonomie de l’intégration de chaque acte de l’UE dans l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments est ainsi garanti, y compris lors de l’application temporaire des actes de droit tertiaire. On s’attend à ce que le nombre de cas dans lesquels la Suisse ne pourrait pas appliquer temporairement un acte de droit tertiaire soit extrêmement faible. En pareil cas, la Suisse doit avertir sans délai le comité mixte en exposant explicitement les raisons qui l’empêchent d’appliquer temporairement l’acte juridique en question.
Le par. 3 énonce que l’UE peut prendre des mesures pour rétablir l’intégrité de l’espace commun de sécurité des aliments éventuellement compromise par cet empêchement. En pareil cas, l’UE doit elle aussi informer sans délai le comité mixte des mesures prises en invoquant explicitement les raisons de cette décision.
Art. 16 Publication des actes juridiques adoptés sur la base de l’un des actes
juridiques figurant à l’annexe I
L’art. 16 règle la publication des actes de droit tertiaire, à savoir les actes adoptés sur la base de l’un des actes juridiques figurant à l’annexe I (cf. art. 4) et intégrés dans le protocole ou appliqués de façon temporaire. La liste de ces actes de droit tertiaire doit être facilement accessible et immédiatement publiée. Sur ce point, les parties contractantes disposent d’une grande marge de manœuvre. Il est prévu que cette liste soit publiée, sous forme actualisée, sur le site Internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Cette démarche permet de garantir