Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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que les principes de transparence et de sécurité juridique sont respectés même dans le cadre de l’application temporaire des actes de droit tertiaire qui n’ont pas encore été intégrés dans l’annexe I du protocole.

Chapitre 3 : Interprétation et application du protocole

Art. 17 Principe d’interprétation uniforme

L’interprétation uniforme prescrite par l’art. 17 est expliquée au ch. 2.1.6.3.1.

Art. 18 Principe d’application effective et harmonieuse

L’application effective et harmonieuse prescrite par l’art. 18 est expliquée au ch. 2.1.6.3.2. En ce qui concerne le par. 4 de cet article, une modification nécessaire est expliquée ci-dessous dans les explications relatives à l'annexe I, section 1, pour tenir compte de la nature particulière de l’espace commun de sécurité des aliments.

Art. 19 Principe d’exclusivité

L’art. 19 définit le principe d’exclusivité, expliqué au ch. 2.1.6.4.1.

Art. 20 Procédure en cas de difficulté d’interprétation ou d’application L’art. 20 fixe les principes du règlement des différends et fait l’objet d’un commentaire au ch. 2.1.6.4.2.

Art. 21 Mesures de compensation

L’art. 21, qui règle les mesures de compensation, est commenté au ch. 2.1.6.4.3. Le protocole sur la sécurité des aliments élargit le champ d’application de l’accord agricole (cf. art. 1) et constitue par ailleurs un accord bilatéral dans un domaine relatif au marché intérieur auquel la Suisse participe (cf. art. 3) : ainsi, les mesures de compensation visées à l’art. 21 peuvent non seulement être prises dans le cadre du protocole ou de l’accord agricole, mais également dans le cadre de tout autre accord conclu dans les domaines relatifs au marché intérieur auxquels la Suisse participe (art. 21, par. 1).

Art. 22 Coopération entre juridictions

L’art. 22 règle la coopération entre les juridictions et est commenté au ch. 2.1.6.4.4.

Partie IV : Autres dispositions

Les art. 23, 24, 25 et 26 règlent les références aux territoires et aux ressortissants, et contiennent des dispositions sur l’entrée en vigueur, la mise en œuvre et les destinataires des actes ; ils sont commentés au ch. 2.1.6.5.2.