Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Partie V : Dispositions finales
Art. 27 Secret professionnel
Libellé « secret professionnel », l’art. 27 prévoit que les représentants, experts et autres agents des parties sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel.
Art. 28 Informations classifiées et informations sensibles non classifiées
L’art. 28 règle le traitement, par les parties contractantes, des informations classifiées ainsi que des informations et du matériel confidentiels et renvoie, pour ce qui est des informations classifiées, aux dispositions en vigueur de l’accord entre la Suisse et l’UE sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées601. Le Comité mixte pour la sécurité des aliments est chargé de fixer les instructions qui encadreront les échanges protégés d’informations confidentielles entre les parties.
Art. 29 Mise en œuvre
Concernant la mise en œuvre, l’art. 29 consacre la déclaration des deux parties à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations découlant du protocole et à s’abstenir de toute mesure qui pourrait mettre en péril la réalisation des objectifs de ce dernier. Aux termes du par. 2, cela concerne en particulier l’engagement des parties à prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre le résultat visé par les actes de l’UE figurant dans le protocole.
Art. 30 Annexes et appendices
L’art. 30 précise que les deux annexes et les deux appendices font partie intégrante du protocole.
Art. 31 Champ d’application territorial
L’art. 31 précise que le protocole s’applique aux territoires visés à l’art. 16 de l’accord agricole.
Art. 32 Arrangements transitoires
L’art. 32 précise les modalités transitoires. À compter de l’entrée en vigueur du protocole débute une période de transition de 24 mois au plus, durant laquelle les dispositions du protocole sur la sécurité des aliments ne s’appliqueront pas encore. Seules les dispositions concernant le Comité mixte pour la sécurité des aliments (art. 11) et celles sur les produits phytosanitaires (annexe I, section 2, rubrique C, ch. 14 et 15) font exception. Le Comité mixte pour la sécurité des aliments sera constitué dès l’entrée en vigueur du protocole pour pouvoir prendre ses fonctions. La Suisse sera intégrée au système européen de mise sur le marché des produits phytosanitaires à partir