Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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de l’entrée en vigueur du protocole et appliquera dès lors les actes de l’UE figurant dans l’annexe I, ch. 14 et 15. L’application de la réglementation prévue pour les produits phytosanitaires dès l’entrée en vigueur se justifie dans la mesure où ce domaine n’est pas encore couvert par l’accord agricole ; aucune période de transition n’est donc nécessaire. Pendant la période de transition, les annexes 4, 5, 6 et 11 de l’accord agricole continueront d’être applicables et ne seront pas encore soumises aux dispositions du protocole sur la sécurité des aliments. Cela vaut soit pendant les 24 mois que dure la période de transition, soit jusqu’au moment où la Suisse notifie au Comité mixte pour la sécurité des aliments qu’elle souhaite écourter le délai transitoire. Dans ce cas, le Comité mixte pour la sécurité des aliments fixe le terme de la période de transition et en informe le Comité mixte de l’agriculture. Le lendemain du terme de la période de transition, toutes les dispositions du protocole sur la sécurité des aliments et l’ensemble des actes de l’UE figurant dans l’annexe I (état au 31.12.2024) deviendront applicables. En outre, le Comité mixte pour la sécurité des aliments rédige une décision visant à intégrer les actes de droit secondaire et tertiaire relevant du champ d’application du protocole sur la sécurité des aliments qui sont entre-temps devenus applicables dans l’UE.

Art. 33 Entrée en vigueur

L’art. 33 contient les dispositions relatives à la ratification et à l’entrée en vigueur (cf. ch. 2.1.6.6). En tant qu’instrument de la partie du paquet Suisse-UE sur le développement, le protocole sur la sécurité des aliments ne peut entrer en vigueur que si les instruments de la partie sur la stabilisation entrent eux-mêmes en vigueur.

Art. 34 Modification et dénonciation

L’art. 34 contient les prescriptions relatives à la modification et à la dénonciation du protocole (cf. ch. 2.1.5.6).

Annexe I : Actes juridiques dans l’espace commun de sécurité des aliments

Section 1 : Dispositions générales

Les dispositions générales figurant dans la section 1 définissent trois principes concrétisant le traitement de la Suisse comme un État membre de l’UE dans le cadre de l’espace commun de sécurité des aliments. Selon le premier principe, les droits et obligations prévus dans les actes énumérés dans l’annexe I pour les États membres de l’UE valent aussi pour la Suisse. Cette disposition s’applique en principe aussi dans les autres accords relatifs au marché intérieur du paquet Suisse-UE (cf. ch. 2.1.5.7). Elle garantit que la Suisse bénéficie des mêmes droits que les États membres de l’UE et qu’elle ne puisse pas être « reléguée » au rang d’« État tiers ». Le deuxième principe complète le premier en stipulant que toute référence aux États membres s’entend, droits et obligations confondus, comme une référence à la Suisse. Cette disposition est également cruciale pour garantir qu’au sein de l’espace commun de sécurité des aliments, les mêmes règles s’appliquent tant à la Suisse qu’aux États membres. Enfin, selon le troisième principe, les références aux personnes physiques et morales qui résident ou sont établies dans un État membre de l’UE valent aussi pour les personnes