Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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physiques et morales qui résident ou sont établies en Suisse. Cette disposition, également prévue dans l’accord sur l’énergie, prévoit que, dans le champ d’application du protocole sur la sécurité des aliments, les mêmes règles s’appliquent aux personnes physiques et morales qui résident ou sont établies en Suisse qu’à celles qui résident ou sont établies dans un État membre de l’UE. Ces trois principes s’appliquent pour autant que des adaptations techniques n’en disposent autrement et que les dispositions juridiques déterminantes ne relèvent pas d’une exception visée à l’art. 7. Ils s’appliquent également dans le plein respect des dispositions institutionnelles.

La section 1 prévoit par ailleurs une dérogation au principe fixé à l’art. 18, par. 4, dernière phrase. Ce principe prévoit expressément de confier certaines compétences de surveillance aux institutions européennes à l’égard de la Suisse, telles que des pouvoirs d’enquête et de décision. Pour tenir compte du caractère particulier de l’espace commun de sécurité des aliments et en assurer le bon fonctionnement, il est précisé en introduction de l’annexe I que la Commission européenne dispose, à l’égard de la Suisse, des compétences qui lui sont accordées en vertu des actes énumérés dans ladite annexe, sauf si des adaptations techniques en disposent autrement. Exemple de pouvoir d’enquête : les contrôles et les audits réalisés par la Commission européenne dans les États membres en vertu de l’art. 116 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques (règlement sur les contrôles officiels)602. La section 1 précise expressément que lorsque la Commission européenne exerce ce type de pouvoir, elle le fait en coopérant avec les autorités suisses compétentes et en se conformant à la pratique en lien avec les actes juridiques applicables. La commission effectue déjà régulièrement ce type de contrôle à l’heure actuelle, sur la base de l’accord agricole (cf. art. 16, annexe 11, de l’accord agricole). L’objectif est de garantir une application harmonisée des actes intégrés dans l’annexe I au sein de l’espace commun de sécurité des aliments et de garantir le fonctionnement des systèmes nationaux de contrôle.

Section 2 : Liste des actes juridiques

602 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1), modifié en dernier lieu par Règlement (UE) 2024/3115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 (JO L 2024/3115 du 16.12.2024, p. 1).