Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 705Fedlex · Rapport explicatif
– l’élargissement des bases légales régissant l’échange de données et d’informations permet aux autorités et organes impliqués (OSAV, OFAG, Office fédéral de la police [fedpol], Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières [OFDF], autorités cantonales d’exécution de la législation sur les denrées alimentaires) de collaborer efficacement (art. 73 ss) ;
– en cas de soupçon fondé selon lequel une personne physique ou morale enfreint la LDAl de manière systématique et considérable, les autorités chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires peuvent procéder à une analyse de l’établissement concerné du secteur des denrées alimentaires ou des objets usuels (art. 74) ;
– le régime de sanction à l’art. 81, al. 2 (agissement à titre professionnel), est élargi, et l’OSAV, en tant qu’autorité fédérale chargée de la surveillance de l’exécution cantonale, se voit octroyer la compétence d’exercer des droits de partie (art. 83, al. 2) ;
– le délai de prescription prévu pour la poursuite pénale en cas de contraventions visées à l’art. 76 est prolongé à cinq ans (art. 84).
2.12.9.5 Commentaire des dispositions de l’acte de mise en œuvre
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 But, champ d’application et relation avec le protocole sur la sécurité des aliments
Art. 1 But
Cette disposition correspond à l’art. 1 en vigueur à un point près : dans le texte allemand, « Konsumentinnen und Konsumenten » est remplacé par « Verbraucherinnen und Verbraucher » pour correspondre à la terminologie du règlement (CE) no178/2002. Dans le droit de l’UE, le « consommateur final » est « le dernier consommateur d’une denrée alimentaire qui n’utilise pas celle-ci dans le cadre d’une opération ou d’une activité d’une entreprise du secteur alimentaire ». Un « consommateur » peut ainsi aussi être une personne qui remet la denrée alimentaire à un « consommateur final ». Un « consommateur » a donc d’autres responsabilités qu’un « consommateur final ». Pour des raisons de clarté, la terminologie doit être alignée sur celle du droit de l’UE. Comme dans le droit en vigueur, l’art. 1 énumère les objectifs de la loi sur les denrées alimentaires.
Art. 2 Champ d’application
Le champ d’application de l’AP-LDAl correspond à celui de la LDAl en vigueur, avec toutefois quelques ajouts.
Dans le texte allemand, « Handhabung » a été ajoutée aux activités visées à l’al. 1, let. a, qui sont couvertes par la notion d’« utilisation de denrées alimentaires et d’ob-