Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Les « jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants » sont déplacés, sans changement sur le fond, de la let. e à la let. c.
Les « objets qui entrent en contact avec des muqueuses » figurent dans une catégorie séparée (let. d). Dans le droit en vigueur, ils sont mentionnés avec les produits cosmétiques à la let. b. Ils comprennent notamment les brosses à dents, les cure-dents, les tampons, les serviettes hygiéniques, les coupes menstruelles, les sextoys et d’autres objets similaires.
La catégorie des vêtements, produits textiles, bijoux et objets similaires qui entrent en contact avec le corps figurent à la let. e. Le terme « vêtements » est supprimé car il est couvert par le terme « produits textiles ».
La let. c en vigueur (instruments et encres utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent) est complétée par les appareils et instruments utilisés pour le piercing (let. f). Aucune autre modification n’est apportée.
Dans le texte allemand, à la let. g (eau de douche et eau de baignade), « namentlich » est supprimé ; cette modification n’a pas de conséquence dans le texte français. Dans le droit en vigueur, cette disposition figure à la let. i.
Le droit sur les denrées alimentaires vise à protéger les consommateurs des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs (cf. art. 1 LDAl). S’agissant des objets usuels – exception faite des jouets – le droit d’exécution de la LDAl limite la protection de la santé aux risques dits « chimiques » (migration de substances dans le corps humain en cas de contact avec la peau, migration de substances provenant par ex. de matériaux d’emballage dans des denrées alimentaires, etc.). La première mouture de la LDAl datant de 1909, qui avait alors pour but de garantir la sécurité des consommateurs de manière globale, recensait de nombreux autres risques. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui encore la LDAl réglemente les objets du quotidien comme les bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes (art. 5, let. f, LDAl en vigueur), les générateurs d’aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d’autres objets usuels (art. 5, let. g, LDAl en vigueur) ainsi que les matériaux et objets destinés à l’aménagement et au revêtement de locaux d’habitation (art. 5, let. g, LDAl en vigueur). Étant donné que les risques liés à ces objets ne relèvent pas typiquement de la législation alimentaire, il convient de les exclure du droit sur les denrées alimentaires et de les supprimer de la LDAl. Il est prévu de les intégrer à la LSPro, à moins que d’autres lois sectorielles s’appliquent.
Art. 6 Prestataire de services d’exécution des commandes
Conformément à la volonté de transposer dans le droit suisse, indépendamment du protocole sur la sécurité des aliments, certains principes fondamentaux de la surveillance du marché par analogie au règlement de l’UE sur la surveillance du marché, la définition du « prestataire de services d’exécution des commandes » est elle aussi reprise dudit règlement (art. 3, par. 11, du règlement [UE] 2019/1020). Selon l’al. 1, il s’agit de toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants : entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des denrées alimentaires ou objets usuels concernés. Les fournisseurs de services postaux au sens de l’art. 2, let. a, de la