Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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jets usuels ». Ce terme est aussi utilisé à l’art. 1, par. 3 (Champ d’application), du règlement (CE) no178/2002686. Son introduction dans l’AP-LDAl vise à garantir que les champs d’application de l’AP-LDAl et du règlement (CE) no178/2002 coïncident. En français, le terme correspondant est « manipulation » et en italien, « manipolazione ».

Les défis liés au marché mondial augmentent. De plus en plus de produits, dont des denrées alimentaires et des objets usuels, sont vendus en ligne. Dans ce domaine, les chaînes d’approvisionnement sont souvent complexes ; elles comprennent également des acteurs économiques dont l’activité ne correspond pas clairement, dans le droit actuel, à l’une des activités énumérées à l’al. 1 et n’est par conséquent pas soumise à la LDAl. Indépendamment du protocole sur la sécurité des aliments et par analogie à l’art. 3, ch. 11, du règlement (UE) 2019/1020 (règlement sur la surveillance du marché)687, qui, dans l’UE, règle la surveillance du marché pour certains objets usuels couverts par le champ d’application de la LDAl (par ex. jouets et produits cosmétiques), la let. a est élargie aux prestations de services d’exécution des commandes (cf. art. 6 AP-LDAl). Cet ajout vise à clarifier que les prestations telles que le conditionnement, l’étiquetage ou l’expédition des denrées alimentaires et des objets usuels soient couvertes par la LDAl.

Les exploitants de services d’hébergement sont des acteurs importants du commerce en ligne (let. b). Leurs serveurs fournissent aux destinataires de ces services des espaces de stockage pour leurs informations. Par destinataire du service, on entend toute personne physique ou morale utilisant un service d’hébergement pour rechercher une information ou la rendre accessible. Les plateformes en ligne font également partie des services d’hébergement. Les destinataires peuvent utiliser ces services pour proposer à la vente des denrées alimentaires et des objets usuels. Les exploitants de plateformes en ligne doivent demander aux destinataires de leur fournir notamment certaines informations importantes (identité et adresse des distributeurs, informations sur les acquéreurs ainsi que sur les transactions effectuées). Les exploitants de plateformes en ligne doivent en outre communiquer ces données à l’autorité d’exécution compétente qui en fait la demande (art. 37, al. 2, AP-LDAl). Actuellement, leur activité n’entre pas dans le champ d’application de la LDAl. Le PA-LDAl prévoit donc, dans ce domaine aussi, une réglementation autonome, indépendamment du protocole sur la sécurité des aliments. Cette réglementation s’appuie sur le règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques (DSA)688, qui régit à la fois les obligations incombant aux acteurs du marché dans le domaine du commerce en ligne et les compétences des autorités de contrôle.

La let. c correspond à l’art. 2, al. 1, let. b, LDAl en vigueur. Par publicité, on entend la publicité directe (publicité classique comme les annonces et les spots publicitaires) et la publicité indirecte (publicité non perçue directement ou consciemment en tant

686 Art. 3, ch. 18, du règlement (CE) no 178/2002.

687 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011, JO L 169 du 25.6.2019, p. 1.

688 Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (rè- glement sur les services numériques) ; JO L 277/1 du 27.10.2022, p. 1.