Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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suisse soit harmonisé avec celui de l’UE, ces cinq catégories de jouets doivent être explicitement exclues du champ d’application de la LDAl (let. d). L’AP-LDAl les place dans le champ d’application de l’ordonnance du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (OSPro)693.

L’al. 5 est repris tel quel.

Art. 3 Relation avec le protocole sur la sécurité des aliments

Cette disposition établit que la loi suisse sur les denrées alimentaires continue de s’appliquer en Suisse. Le droit de l’UE s’applique uniquement dans les domaines couverts par les actes juridiques de l’UE intégrés dans l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments. Les trois actes juridiques de l’UE mentionnés aux let. a à c sont essentiels en matière de sécurité et de protection contre la tromperie dans le domaine des denrées alimentaires et des matériaux et objets. La liste n’est pas exhaustive. Le protocole sur la sécurité des aliments est décisif.

Section 2 Définitions

Art. 4 Denrées alimentaires

Cette disposition remplace l’actuel art. 4 LDAl. Dans le nouveau droit, ce sont les dispositions du règlement (CE) no178/2002 qui s’appliquent, d’où le renvoi à l’art. 2 de ce dernier. Ce renvoi n’implique aucune modification matérielle par rapport au droit actuel. La teneur de l’art. 4 LDAl en vigueur se recoupe avec celle de l’art. 2 du règlement (CE) no178/2002.

Art. 5 Objets usuels

La définition des objets usuels s’appuie sur le droit en vigueur. Toutefois, les différentes catégories sont adaptées, d’une part, à la législation de l’UE qui entre dans le champ d’application du protocole sur la sécurité des aliments (matériaux et objets) et, d’autre part, aux conditions et besoins actuels. De plus, différents produits actuellement considérés comme des objets usuels ne sont plus régis par la législation sur les denrées alimentaires et entrent dans le champ d’application de la LSPro (cf. ci-après).

La let. a remplace l’art. 5, let. a, ch. 1 à 3, LDAl en vigueur. Le terme « matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires » est introduit. Cette terminologie correspond à celle de l’art. 1, par. 2, du règlement (CE) no1935/2004. Ci-après, comme dans le droit en vigueur, ce terme est abrégé en « matériaux et objets ».

Avec le nouveau droit, les produits cosmétiques figurent dans une catégorie séparée. Dans le droit en vigueur, à la let. b, ce qui est couvert par « autres objets, substances et préparations qui, de par l’usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses » n’est pas clair, d’autant plus que la let. d mentionne aussi des objets qui, de par l’usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps. Ce doublon est supprimé.

693 RS 930.11