Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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que telle, comme les placements de produits, le marketing de contenu et le sponsoring d’événements).
La let. d correspond à l’art. 2, al. 1, let. c, LDAl en vigueur.
Les établissements commerciaux ayant leur siège en Suisse qui proposent, depuis la Suisse, des denrées alimentaires et des objets usuels exclusivement à l’étranger, sans que les produits ne transitent par la Suisse, ne sont pas soumis à la LDAl en vigueur. Le champ d’application de l’AP-LDAl englobe explicitement cette catégorie de produits (let. e). Le projet de révision de la LDAl prévoit que, dans le cadre de la procédure d’assistance administrative, ces établissements soient soumis à l’obligation de renseigner les autorités suisses, lorsqu’ils mettent sur le marché à l’étranger des produits qui enfreignent la législation du pays concerné (cf. art. 38 PA-LDAl). Cette réglementation autonome du droit suisse n’est pas directement liée au protocole sur la sécurité des aliments, mais elle est conforme à l’orientation générale du règlement (UE) 2017/625.
Les al. 2 et 3 sont repris tels quels.
L’al. 4 mentionne les domaines qui ne font explicitement pas partie du champ d’application de l’AP-LDAl.
La teneur de l’al. 4, let. a, est adaptée à celle de l’art. 1, par. 3, du règlement (CE) no178/2002. La let. c en vigueur est intégrée à la let. a. Contrairement au droit de l’UE, celle-ci doit continuer de s’appliquer aux objets usuels.
Les let. b et d sont reprises sans modification. La let. d en vigueur devient la let. c.
L’accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM)689 est un instrument visant à supprimer les entraves techniques au commerce dans la commercialisation de nombreux produits entre la Suisse et l’UE. Le fait d’éviter de réaliser de telles évaluations coûteuses à double facilite l’accès des entreprises au marché intérieur de l’UE (cf. ch. 2.4.1). L’ARM couvre aussi les jouets (annexe 1, chap. 3, ARM). Pour conserver les avantages découlant de cet accord, la Suisse doit aligner sa législation sur celle de l’UE. Les exigences de sécurités applicables aux jouets doivent donc correspondre à celles de la directive 2009/48/CE690. Les cinq catégories de jouets suivantes sont exclues du champ d’application de cette directive : équipements pour aires collectives de jeu destinées à une utilisation publique, machines de jeu automatiques destinées à une utilisation publique, véhicules de jeu équipés de moteurs à combustion, jouets machine à vapeur, frondes et lance-pierres. En Suisse, ces cinq catégories n’entrent certes pas dans le champ d’application de l’ordonnance du DFI du 15 août 2012 sur la sécurité des jouets691, mais sont tout de même considérées comme des « jouets » au sens de l’art. 65 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)692 et doivent par conséquent respecter les exigences en matière de sécurité s’appliquant aux jouets (art. 66 ODAlOUs). Pour que le droit
689 RS 0.946.526.81
690Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la
sécurité des jouets, JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.
691 RS 817.023.11
692 RS 817.02