Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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loi du 17 décembre 2010 sur la poste694 en sont exclus. Tout comme dans le droit de l’UE, ce type de services postaux ne doit pas entrer dans la définition du prestataire de services d’exécution des commandes. Cette exception vaut non seulement pour les services postaux de l’État mais aussi pour les acteurs privés du marché, tels que les services de coursiers privés (al. 2).
Les activités de ces prestataires de services d’exécution des commandes sont largement similaires à celles des établissements qui importent des denrées alimentaires ou des objets usuels. Dans la pratique cependant, la LDAl est interprétée de telle sorte que les établissements qui reçoivent de l’étranger des palettes entières de denrées alimentaires ou d’objets usuels et – sans avoir déballé les marchandises – les munissent de l’adresse des destinataires suisses, à qui ils font ensuite parvenir les produits par l’intermédiaire de coursiers privés ou de la Poste, sont par exemple exclus du champ d’application. Une telle interprétation n’est plus possible avec le nouveau droit, selon lequel toutes les obligations auxquelles sont soumis les établissements conventionnels du secteur des denrées alimentaires et des objets usuels s’appliquent en principe aussi à ces prestataires. Il est en effet inexplicable qu’un établissement d’importation suisse soit soumis à des règles plus strictes que ces prestataires de services d’exécution des commandes. En effet, comme le règlement sur la surveillance du marché soumet ces prestataires à certaines obligations au sein de l’UE, ceux-ci pourraient facilement s’y soustraire en transférant leur siège de l’UE vers la Suisse. Cette lacune doit donc de toute façon être comblée tôt ou tard.
Alors que les fournisseurs de services postaux visés à l’al. 2 ne sont pas considérés comme des prestataires de services d’exécution des commandes, l’al. 3 donne au Conseil fédéral la compétence de prévoir des exceptions pour d’autres services dont les activités sont similaires à celles des services postaux.
Art. 7 Service d’hébergement
La définition du « service d’hébergement » est également introduite indépendamment du protocole sur la sécurité des aliments. Elle correspond à celle qui figure à l’art. 3, point g, point iii, du DSA. Elle englobe tout service consistant à mettre à la disposition des destinataires du service un espace de stockage, afin que ceux-ci puissent enregistrer des informations sur des serveurs.
Le recours à ce type de services a augmenté de manière exponentielle, y compris dans les domaines soumis aux dispositions de la LDAl. Ces services revêtent une importance croissante dans la transmission et la diffusion d’informations et d’activités, parfois illégales, et doivent par conséquent être inclus dans le champ d’application de la LDAl.
Art. 8 Plateformes en ligne
La commercialisation des denrées alimentaires et des objets usuels sur Internet, notamment via des plateformes en ligne, ne cesse de croître. Dans l’UE, les principes applicables à la surveillance officielle du commerce en ligne des denrées alimentaires
694 RS 783.0