Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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et des objets usuels sont régis par le règlement (UE) 2017/625. Dans l’UE, les modalités de la surveillance du commerce en ligne sont réglées, pour l’ensemble des denrées alimentaires et objets usuels, dans le règlement de l’UE sur la surveillance du marché et le DSA. Ces règlements ne font pas partie du protocole sur la sécurité des aliments, mais ils servent à mettre en œuvre les principes fondamentaux du règlement (UE) 2017/625. Ils réglementent à la fois les obligations auxquelles sont soumis les acteurs du marché dans le domaine du commerce en ligne et les compétences des autorités de contrôle.
Par analogie à l’art. 3, point i, et aux considérants 13 et 14 du DSA, les plateformes en ligne sont considérées comme une sous-catégorie des services d’hébergement. Les plateformes en ligne ne servent pas uniquement au stockage, mais également à la diffusion d’informations (al. 1). Elles permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des prestataires ou des destinataires du service. Sont considérées comme diffusées au public les informations accessibles à tous que les destinataires du service peuvent demander directement.
Tout comme dans le droit de l’UE, pour éviter d’imposer des obligations trop étendues, les services d’hébergement ne doivent pas être considérés comme des plateformes en ligne lorsqu’ils remplissent les critères suivants (art. 3, point i, DSA) :
– la diffusion au public n’est qu’une caractéristique mineure et purement accessoire intrinsèquement liée à un autre service, ou une fonctionnalité mineure du service principal, cette caractéristique ou fonctionnalité ne pouvant, pour des raisons techniques objectives, être utilisée sans cet autre service, et
– l’intégration de cette caractéristique ou fonctionnalité n’est pas un moyen de se soustraire à l’applicabilité des règles du présent règlement relatives aux plateformes en ligne (al. 2).
Les plateformes en ligne dont la diffusion au public n’est qu’une caractéristique mineure, purement accessoire et intrinsèquement liée à un autre service ou une fonctionnalité mineure du service principal ne doivent pas entrer dans le champ d’application de la LDAl.
Le considérant 13 du DSA mentionne la section « commentaires » d’un journal en ligne comme exemple de fonctionnalité accessoire d’un service principal dont l’objectif premier est de publier des actualités sous la responsabilité éditoriale de l’éditeur. Le stockage de commentaires sur un réseau social doit par contre être considéré comme un service de plateforme en ligne, lorsqu’il est clair qu’il ne constitue pas une caractéristique mineure du service offert, même s’il est accessoire à la publication des messages des destinataires du service.
Le droit suisse ne doit pas considérer non plus les services d’informatique en nuage ou les services d’hébergement de sites Internet comme des plateformes en ligne lorsque la diffusion au public d’informations spécifiques constitue une caractéristique mineure et accessoire ou une fonctionnalité mineure de ces services.
Comme dans le droit de l’UE, la notion de « diffusion au public » doit désigner la mise à disposition de l’information à un nombre potentiellement illimité de personnes,