Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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sans que le destinataire du service ayant fourni l’information ait à intervenir, que ces personnes aient effectivement accès à l’information en question ou non.

Les services de communication interpersonnelle tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2018/1972695, comme les courriels ou les services de messagerie privée, ne doivent pas être considérés comme des plateformes en ligne, car ils sont utilisés pour la communication interpersonnelle entre un nombre fini de personnes, déterminé par l’émetteur de la communication. Ils doivent toutefois être considérés comme des plateformes en ligne lorsqu’ils offrent la possibilité de mettre des informations à la disposition d’un nombre potentiellement illimité de destinataires, non déterminé par l’émetteur de la communication, notamment par l’intermédiaire de groupes publics ou de canaux ouverts. Les informations doivent être considérées comme étant « diffusées au public » uniquement lorsque cette diffusion se produit à la demande directe du destinataire du service qui a fourni les informations (cf. considérant 14 du DSA).

Chapitre 2 Denrées alimentaires

Section 1 Exigences applicables aux denrées alimentaires

Art. 9 Sécurité des denrées alimentaires

S’agissant des exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires, l’al. 1 renvoie à l’art. 14 du règlement (CE) no178/2002 ainsi qu’aux actes juridiques adoptés sur la base de ce règlement qui mettent en œuvre cette disposition et qui font partie de l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments, tels que les actes d’exécution et les actes délégués adoptés par la Commission européenne.

L’al. 2, let. a, habilite le Conseil fédéral à fixer des exigences supplémentaires en matière de sécurité des denrées alimentaires. Il peut recourir à cette compétence notamment lorsque le droit pertinent de l’UE octroie aux États membres une marge de manœuvre législative ou lorsqu’il s’agit d’exigences en matière de sécurité concernant des denrées alimentaires qui n’entrent pas dans le champ d’application du protocole sur la sécurité des aliments. Le cadre de ce type de réglementations est toutefois fixé par le droit de l’UE directement applicable en vertu de l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments.

La let. b correspond à l’actuel art. 7, al. 5, let. d, LDAl et l’al. 2, let. c, correspond à l’art. 7, al. 6, LDAl.

Art. 10 Hygiène

L’al. 1 renvoie au droit de l’UE en matière d’hygiène, à savoir aux règlements (CE) no852/2004 et (CE) no853/2004 ainsi qu’aux actes juridiques adoptés sur la base de ces règlements qui mettent en œuvre leurs dispositions et qui font partie de l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments. L’art. 10 LDAl en vigueur relatif à l’hygiène

695 Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, JO L 321 du 17.12.2018, p. 36.