Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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s’appuyant déjà sur ces règlements, le nouveau droit n’entraîne que peu d’adaptations sur le plan matériel.

Les compétences octroyées au Conseil fédéral à l’al. 2, let. a à c, jouent un rôle important lorsque le droit de l’UE offre une certaine flexibilité et marge de manœuvre en matière d’application.

La let. a permet au Conseil fédéral de régler les modalités de mise en œuvre des règlements (CE) no852/2004 et (CE) no853/2004 ainsi que des actes juridiques adoptés sur la base de ces règlements qui mettent en œuvre leurs dispositions et qui font partie de l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments. Par exemple, l’art. 13, par. 3 et 4, du règlement (CE) no852/2004 énumère les domaines dans lesquels les États peuvent adopter leurs propres dispositions. Il peut s’agir de dispositions autorisant les méthodes traditionnelles de production, de transformation ou de distribution de denrées alimentaires, de dispositions tenant compte des besoins des entreprises du secteur des denrées alimentaires situées dans des régions géographiquement défavorisées ou de dispositions concernant la construction, la conception et l’équipement des établissements.

Les établissements de vente au détail sont exclus du champ d’application du règlement (CE) no853/2004. La Confédération peut toutefois s’appuyer sur l’art. 1, par. 5, point a), du règlement (CE) no853/2004 pour soumettre ces établissements aux prescriptions en matière d’hygiène (let. b).

La let. c correspond à l’art. 10, al. 4, LDAl en vigueur.

Art. 11 Notification, enregistrement et agrément obligatoires

Le principe selon lequel les établissements du secteur des denrées alimentaires doivent être notifiés auprès de l’autorité compétente à des fins d’enregistrement ou être agréés par celle-ci est énoncé à l’art. 6 du règlement (CE) no852/2004. L’al. 1 établit que la notification doit être adressée à l’autorité cantonale d’exécution compétente, qui, pour sa part, enregistre les établissements ayant notifié leur activité (al. 2). Les cantons sont également responsables pour l’agrément des abattoirs et des établissements utilisant des denrées alimentaires d’origine animale (al. 3).

Plusieurs paragraphes de l’art. 6 du règlement (CE) no852/2004 renvoient aux compétences réglementaires des États membres de l’UE, donc aussi de la Suisse. Pour permettre au Conseil fédéral de régler les modalités de la procédure de notification et d’agrément, ce dernier se voit attribuer les compétences législatives correspondantes (al. 4).

Art. 12 Obligation d’étiqueter et de renseigner

L’art. 12 AP-LDAl correspond matériellement à l’art. 12 LDAl en vigueur. Un renvoi à l’art. 8, par. 1, du règlement (CE) no178/2002696 est introduit à l’al. 1. Cette disposition énonce les principes régissant l’étiquetage des denrées alimentaires. Elle vise à contribuer à la protection des intérêts des consommateurs et à permettre à ces derniers de faire des choix éclairés s’agissant des denrées alimentaires qu’ils consomment. Elle

696 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4.