Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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vise également à éviter les pratiques relevant de l’escroquerie, de la tromperie ou de la falsification de denrées alimentaires et toute autre activité qui pourraient tromper les consommateurs.
En ce qui concerne l’indication du pays de production, l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments prévoit une adaptation technique du règlement (UE) no1169/2011 (ch. 50). Contrairement à ce que prévoit le droit de l’UE, quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées doit toujours indiquer le pays de production de la denrée alimentaire (al. 2). Dans l’UE, cette obligation ne s’applique que si le consommateur pourrait être induit en erreur sur le pays d’origine ou le lieu de provenance effectifs. L’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est toutefois aussi obligatoire dans l’UE pour la viande visée à l’art. 26, par. 2, point b), du règlement (UE) no1169/2011.
La notion de « denrées alimentaires mises en vrac sur le marché » figurant à l’actuel art. 12, al. 5, LDAl est remplacée par celle utilisée dans l’UE, à savoir « denrées alimentaires non préemballées » (al. 3). L’obligation d’indiquer le pays de production y compris pour la vente en vrac est maintenue.
Les al. 4 et 5 fixent les compétences législatives du Conseil fédéral.
L’al. 4, let. a, correspond à l’actuel art. 12, al. 2, LDAl.
L’art. 39 du règlement (UE) no1169/2011 prévoit des mesures nationales sur les mentions obligatoires complémentaires. Ainsi, le Conseil fédéral peut prescrire d’autres indications pour certains types et catégories de denrées alimentaires, notamment pour des raisons liées à la protection de la santé publique, à la protection des consommateurs, à la répression des tromperies, à la protection de la propriété industrielle et commerciale, aux indications de provenance ou appellations d’origine enregistrées et à la répression de la concurrence déloyale (let. b).
La let. c correspond à l’art. 13, al. 2, LDAl en vigueur.
La let. d correspond à l’art. 13, al. 3, LDAl en vigueur. Avec cette compétence, le Conseil fédéral est habilité à entreprendre les adaptations techniques découlant du protocole sur la sécurité des aliments aussi dans le domaine des allergènes.
L’al. 5, let. a, se réfère aux domaines des actes mentionnés à l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments dans lesquels l’UE transfère des compétences législatives aux États membres. La Suisse peut elle aussi profiter de cette marge de manœuvre.
La let. b permet au Conseil fédéral de régler l’étiquetage des denrées alimentaires, pour autant que le droit de l’UE figurant à l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments ne comporte pas de dispositions directement applicables en la matière. Tel est par exemple le cas pour les denrées alimentaires réglées dans les normes de commercialisation de l’UE (miel, jus de fruits, confitures, lait déshydraté, etc.) ainsi que pour l’eau potable. Il convient toutefois de noter que le droit de l’UE en matière d’hygiène figurant à l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments exige que la qualité de l’eau entrant en contact avec des denrées alimentaires corresponde à celle de