Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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l’eau potable697. Le droit de l’UE applicable à l’eau potable revêt ainsi indirectement déjà un caractère contraignant en Suisse pour les producteurs de denrées alimentaires lorsqu’ils exportent leurs produits vers l’UE.
La let. c renvoie aux exceptions mentionnées à l’art. 7 du protocole sur la sécurité des aliments et aux adaptations techniques des différents actes figurant à l’annexe I de ce protocole. Dans ces domaines, le Conseil fédéral doit pouvoir définir des modalités adéquates.
La let. d correspond à l’art. 13, al. 4, let. b, LDAl en vigueur.
Le contenu de la let. e correspond à l’art. 12, al. 5, LDAl en vigueur. La let. e permet au Conseil fédéral de mettre en œuvre notamment l’al. 3.
Art. 13 Protection contre la tromperie
Pour concrétiser la protection contre la tromperie, le projet prévoit un renvoi aux art. 8 et 16 du règlement (CE) no178/2002 ainsi qu’aux actes juridiques adoptés sur la base de ce règlement qui mettent en œuvre ces dispositions et qui font partie de l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments. Par rapport au droit actuel, cette modification n’a que peu de conséquences dans la pratique. En effet, le Tribunal fédéral s’est déjà référé aux critères du droit de l’UE dans des cas de tromperie (cf. par ex. ATF 2C_761/2017, consid. 4.2.5 ss). L’élément déterminant dans ce contexte est l’attente présumée du consommateur lambda normalement informé, attentif et avisé. Cette attente peut être différente d’un pays à l’autre et doit être clarifiée au cas par cas (al. 1). L’al. 1, deuxième phrase, correspond à l’art. 18, al. 2, deuxième phrase, LDAl en vigueur.
L’al. 2 correspond à l’art. 19, al. 2, LDAl en vigueur.
L’al. 3 confère au Conseil fédéral les mêmes compétences législatives que l’art. 18, al. 4, LDAl en vigueur. À la let. b, « publicité » couvre à la fois la publicité directe (spots publicitaires, annonces, etc.) et la publicité indirecte (sponsoring, placements de produits, etc.).
Section 2 Dispositions relatives aux boissons alcooliques
Art. 14 Restrictions s’appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la
publicité pour ces boissons
Cette disposition correspond à l’art. 14 en vigueur et n’est pas modifiée.
Art. 15 Achats tests d’alcool
Cette disposition correspond à l’art. 14a en vigueur et n’est pas modifiée sur le fond.
697 Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, JO L 435 du 23.12.2020, p. 1.