Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Chapitre 3 Objets usuels
Le droit de l’UE règle les différentes catégories de produits dans des actes spécifiques et ne comporte pas de catégorie générique appelée « objets usuels » comme le droit suisse. L’art. 15 LDAl en vigueur prévoit que seuls des objets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché, indépendamment de la catégorie. Dans la pratique, cette disposition pose parfois problème, notamment car il n’est pas clair si un caquelon de fondue fendu sous l’action de la chaleur est soumis au droit alimentaire ou à celui de la sécurité des produits. En ce qui concerne certaines catégories de produits, les ordonnances d’exécution de la LDAl en vigueur ne règlent que les dangers concrets comme la migration de substances dans les denrées alimentaires, le contact des textiles avec la peau ou leur inflammabilité, mais pas les autres aspects sécuritaires comme la stabilité d’un produit ou son efficacité au regard des propriétés vantées. Pour d’autres catégories, telles que les jouets ou les produits cosmétiques, elles couvrent cependant l’ensemble des dangers.
L’exigence de sécurité figurant l’art. 15 LDAl en vigueur, applicable indépendamment du produit concerné, est supprimée. L’AP-LDAl prévoit un article séparé pour chaque catégorie de produits qui restent considérés comme des objets usuels et détermine, pour chacune d’entre elles, les dangers couverts par le droit alimentaire. De plus, il précise, pour chaque catégorie, si celle-ci est soumise à une interdiction de tromperie au sens de la législation sur les denrées alimentaires. Ce nouveau système vise à simplifier la délimitation entre le droit alimentaire, les autres législations spéciales et le droit de la sécurité des produits, qui sert en quelque sorte de filet de secours.
Section 1 Exigences applicables aux matériaux et objets
Art. 16
Le règlement (CE) no1935/2004, qui, au sein de l’UE, constitue le texte réglementaire central dans le domaine des matériaux et objets, figure à l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments et entre ainsi dans son champ d’application. Le droit suisse en vigueur régissant les matériaux et objets est déjà largement harmonisé avec le règlement (CE) no1935/2004. L’application directe du droit de l’UE n’entraîne donc pas de modifications notables.
Dans l’UE, contrairement aux autres objets usuels au sens du droit suisse, les matériaux et objets sont couverts par le règlement (CE) no178/2002, réservé aux denrées alimentaires, ainsi que par le règlement (UE) 2017/625. Le réagencement du chapitre 3 concernant les objets usuels permet d’établir clairement que les matériaux et objets continuent d’être considérés comme des objets usuels au sens du droit suisse, malgré le fait qu’ils appartiennent à un autre champ d’application dans le droit de l’UE. Cette condition est importante car, pour les matériaux et objets, qui, dans l’UE, sont soumis à une réglementation spéciale, ce sont, pour les aspects horizontaux (p. ex. émoluments et dispositions pénales), les mêmes dispositions qui s’appliquent dans le droit alimentaire suisse que pour les autres objets usuels. Il n’est donc plus nécessaire que les matériaux et objets soient traités différemment, et ce également pour ce qui est de ce type d’aspects horizontaux.