Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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En ce qui concerne la protection contre la tromperie, l’al. 2 renvoie à l’art. 3, par. 2, du règlement (CE) no1935/2004 et non pas aux interdictions en matière de tromperie figurant aux art. 8 et 16 du règlement (CE) no178/2002, qui s’appliquent aux aliments et dont le champ d’application est plus large. Les aspects liés à la sécurité, à la composition, à la destination ou aux propriétés des matériaux et objets revêtent une importance particulière. L’al. 2, deuxième phrase, correspond à l’art. 18, al. 2, deuxième phrase, LDAl en vigueur.

Le renvoi figurant à l’al. 3 est nécessaire, car il octroie au Conseil fédéral la compétence d’utiliser, si nécessaire, la marge de manœuvre prévue pour les États membres de l’UE en vertu des art. 6 et 16 du règlement (CE) no1935/2004, comme édicter des prescriptions spécifiques à la Suisse en ce qui concerne les déclarations de conformité des encres d’imprimerie.

Section 2 Exigences applicables aux autres objets usuels

Art. 17 Produits cosmétiques

Le droit suisse sur les produits cosmétiques est déjà largement harmonisé avec le règlement (CE) no1223/2009698 dans le cadre de la reprise autonome, indépendamment du protocole sur la sécurité des aliments. L’AP-LDAl n’entraîne aucune modification de fond. L’al. 2, deuxième phrase, correspond à l’art. 18, al. 2, deuxième phrase, LDAl en vigueur.

Art. 18 Jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants

Les jouets restent soumis à l’ARM699. Le comité mixte institué par l’ARM a régulièrement évalué le droit suisse régissant les jouets comme étant équivalent à celui de l’UE. Cette harmonisation demeure garantie. L’AP-LDAl ne change rien en la matière.

Art. 19 Objets qui entrent en contact avec des muqueuses

S’agissant des objets qui entrent en contact avec des muqueuses, seul le risque de migration de substances dans le corps humain est couvert par cette disposition (al. 1). Les autres risques sont couverts par d’autres législations sectorielles ou, à défaut, par la LSPro.

L’al. 2 correspond à l’art. 61, al. 2, ODAlOUs.

L’al. 3 permet au Conseil fédéral de désigner les muqueuses couvertes par cette disposition et de fixer des exigences en matière de sécurité pour les objets qui entrent en contact avec ces muqueuses (valeurs maximales applicables à la migration de substances spécifiques, par ex.).

698 Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

699 Cf. explications relatives à l’art. 2, al. 4, let. d.