Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 718Fedlex · Rapport explicatif

Art. 20 Produits textiles, bijoux et objets similaires qui entrent en contact

avec le corps

Pour cette catégorie de produits, le droit alimentaire vise à protéger la santé en couvrant le risque de migration de substances dans le corps humain, y compris le risque d’allergie résultant du contact avec la peau, indépendamment du protocole sur la sécurité des aliments (al. 1).

Dans l’AP-LDAl, au même titre que dans le droit en vigueur, la protection de la santé est étendue à l’inflammabilité des produits textiles (vêtements, par ex.), indépendamment du protocole sur la sécurité des aliments (al. 2).

Le Conseil fédéral se voit octroyer la compétence de régler les modalités techniques dans ces domaines (al. 3). Il est prévu de maintenir la réglementation au niveau de l’ordonnance.

Art. 21 Encres, appareils et instruments utilisés pour le tatouage et le

maquillage permanent ainsi qu’appareils et instruments utilisés pour le piercing

Pour ce qui est des appareils, instruments et encres utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent et des appareils et instruments utilisés pour le piercing, le droit alimentaire met l’accent sur la réglementation des risques liés au contact de ces objets avec le corps. Cette réglementation n’est pas liée au protocole sur la sécurité des aliments.

Pour ce qui est des encres utilisées pour le tatouage et le maquillage permanent, les risques concernés sont ceux qui sont liés à la composition des produits mentionnés et à l’hygiène (al. 1).

Pour que la protection de la santé soit garantie, les appareils, instruments et parties de ceux-ci appartenant à cette catégorie qui pénètrent dans les couches supérieures de la peau doivent être stériles (al. 2).

L’al. 3 permet au Conseil fédéral de fixer des exigences en matière de sécurité pour les produits visés par cette disposition. Il est prévu de maintenir la réglementation au niveau de l’ordonnance.

Art. 22 Eau destinée à entrer en contact avec le corps humain

L’al. 1 constitue la base légale pour les exigences posées à l’eau de douche et de baignade telles que figurant en détail à la section 3 de l’ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public700 (al. 1). Cet article n’entraîne aucune modification sur le fond et n’est pas lié au protocole sur la sécurité des aliments.

L’al. 2 sert de base légale permettant au Conseil fédéral ou au DFI d’édicter ces prescriptions.

700 RS 817.022.11