Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Section 3 Dispositions communes
Art. 23 Garantie de la sécurité des objets usuels
Cette disposition correspond à l’art. 15, al. 5, LDAl en vigueur et permet au Conseil fédéral d’édicter les prescriptions nécessaires pour garantir la sécurité des objets usuels dans le cadre des art. 16 à 22 AP-LDAl.
Art. 24 Obligation des établissements de notifier leur activité
Cette disposition correspond à l’art. 17 LDAl en vigueur.
Chapitre 4 Dispositions communes aux denrées alimentaires et aux objets usuels
Art. 25 Restriction des procédés de fabrication et de traitement
Cette disposition correspond à l’art. 20 LDAl en vigueur. L’art. 20, al. 3, LDAl en vigueur est déplacé à l’art. 17 AP-LDAl concernant les produits cosmétiques (al. 4, let. b). Cette modification n’entraîne aucun changement de fond.
Art. 26 Produits proposés sur Internet
Lorsque des denrées alimentaires ou des objets usuels sont proposés sur un site Internet auquel est attribué le domaine de pays « .ch » ou le domaine générique « swiss » de premier niveau, les consommateurs s’attendent à ce que les produits proposés soient conformes au droit suisse et qu’ils aient été soumis au contrôle officiel des denrées alimentaires. Il se peut toutefois que ces sites soient exploités par des personnes sises à l’étranger. Si les produits sont directement envoyés aux clients suisses depuis l’étranger, on peut se demander si la commande en question est une « importation de denrées alimentaires ou d’objets usuels destinés à l’usage domestique privé », qui n’entre donc pas dans le champ d’application de l’AP-LDAl (art. 2, al. 4, let. b, LDAl), ou s’il s’agit d’une acquisition devant être considérée comme une acquisition dans un commerce suisse. Le droit en vigueur ne permet pas de répondre à cette question. L’art. 26 AP-LDAl vise à clarifier la situation et à garantir la sécurité du droit. Lorsque ces domaines sont utilisés, c’est le droit suisse qui doit s’appliquer, que l’offre provienne de Suisse ou de l’étranger (al. 1). Cette réglementation n’est pas liée au protocole sur la sécurité des aliments.
En vertu de la compétence déléguée à la Confédération de contrôler la conformité des denrées alimentaires et des objets usuels à la frontière (art. 51, al. 1, AP-LDAl), l’autorité fédérale d’exécution compétente contrôle si les denrées alimentaires et les objets usuels proposés par des personnes sises à l’étranger via des sites Internet avec les domaines mentionnés respectent les exigences du droit alimentaire suisse. En cas de problèmes, l’autorité fédérale d’exécution compétente peut demander à Switch d’exiger de la personne proposant les produits concernés en Suisse qu’elle fournisse une adresse de correspondance et révèle son identité. Si la personne qui propose les produits ne collabore pas, Switch révoque l’attribution du nom de domaine (art. 16,