Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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al. 3, de l’ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet701). Une fois l’adresse connue, le cas est transmis à l’autorité cantonale d’exécution concernée.

L’expression « tout autre domaine correspondant à la Suisse » offre la marge de manœuvre nécessaire aux développements ultérieurs en la matière, ce qui permet de garantir que d’autres domaines liés à la Suisse soient couverts par cet article.

Le Conseil fédéral doit se voir octroyer la compétence de régler, dans une ordonnance, les modalités en lien avec le domaine concerné. Cette compétence est nécessaire pour réagir de manière flexible aux changements auxquels ce secteur technique est soumis en continu (al. 2).

Art. 27 Exportation

L’exportation de denrées alimentaires s’appuie sur l’art. 12 du règlement (CE) no178/2002 ainsi que sur les actes juridiques adoptés sur la base de ce règlement qui mettent en œuvre cette disposition et qui font partie de l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments (al. 1). La disposition de l’UE concerne uniquement les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, et non les matériaux et objets. Par rapport au droit actuel, aucun changement n’est apporté sur le fond, car la disposition en vigueur est déjà axée sur le droit de l’UE.

Elle ne change rien aux exigences posées à certains objets usuels destinés à l’exportation. Les al. 2 et 3 correspondent à l’art. 3, al. 4 et 5, LDAl en vigueur. L’exportation des objets usuels préjudiciables à la santé demeure interdite.

Chapitre 5 Tâches des autorités

Art. 28 Analyse des risques

Le droit en vigueur règle l’analyse des risques à l’art. 21 LDAl. La teneur de l’art. 21 LDAl en vigueur correspond à celle de l’art. 6 du règlement (CE) no178/2002. L’application directe du droit de l’UE pertinent n’entraîne aucun changement par rapport au droit en vigueur (al. 1).

Les prescriptions en vigueur en matière d’analyse des risques s’appliquent déjà aux objets usuels, et il n’y a pas de raison de s’en écarter. L’al. 2 garantit qu’elles continuent de s’appliquer à l’avenir.

Art. 29 Principe de précaution

Le contenu de l’art. 22 LDAl en vigueur relatif au principe de précaution correspond à l’art. 7 du règlement (CE) no178/2002. L’application directe de cette disposition de l’UE n’entraîne pas de changements par rapport au droit en vigueur (al. 1 et 3).

Comme dans le droit en vigueur, le principe de précaution continue de s’appliquer aux objets usuels de la même manière qu’aux denrées alimentaires (al. 2).

701 RS 784.104.2