Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Art. 30 Mesures de protection
L’al. 1 concerne la mise sur le marché d’une denrée alimentaire en vertu du droit en vigueur lorsque de nouvelles connaissances scientifiques permettent d’établir que la sécurité de la denrée alimentaire concernée n’est pourtant plus garantie. Il correspond à l’art. 23 LDAl en vigueur. S’agissant des mesures à ordonner, il renvoie à l’art. 14, par. 8, du règlement (CE) no178/2002. Il n’entraîne aucune modification matérielle par rapport au droit en vigueur.
Bien que les matériaux et objets soient couverts par le règlement (CE) no178/2002, l’art. 18 du règlement (CE) no1935/2004, qui porte spécifiquement sur les matériaux et objets, contient une réglementation propre s’agissant des mesures de protection. Étant donné que le règlement (CE) no1935/2004 figure lui aussi à l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments, cette disposition est directement applicable en Suisse. Elle n’entraîne aucun changement de fond dans ce domaine par rapport au droit en vigueur (al. 2).
Les autres objets usuels doivent respecter les mêmes principes que ceux qui sont fixés à l’al. 1 pour les denrées alimentaires (al. 3), ce qui est déjà le cas dans le droit en vigueur.
Art. 31 Information du public
Le droit suisse et celui de l’UE accordent tous deux une grande importance à l’information du public. L’art. 24 LDAl en vigueur exige des autorités d’exécution compétentes qu’elles informent le public de leurs activités de contrôle et de l’efficacité de celles-ci ainsi que des denrées alimentaires et objets usuels pour lesquels il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu’ils présentent un risque pour la santé. Le droit de l’UE pertinent figurant à l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments prévoit également que l’autorité d’exécution compétente informe au sujet de ces deux points702. En raison de l’application directe de ce droit en Suisse, les dispositions correspondantes de la LDAl ne sont pas reprises dans l’AP-LDAl. Sur le fond, la pratique actuelle en matière d’information n’est pas modifiée (al. 1).
Pour les objets usuels, l’information du public doit se faire selon les mêmes principes que pour les denrées alimentaires (al. 2).
Les al. 3 à 5 sont repris du droit en vigueur (art. 24, al. 2 à 4, LDAl).
Chapitre 6 Contrôle
Section 1 Prélèvements d’échantillons, analyses, tests et diagnostics
Art. 32
Les prélèvements d’échantillons, les analyses, les tests et les diagnostics sont des éléments centraux du contrôle officiel. Le règlement (UE) 2017/625, qui figure à l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments et qui est donc directement applicable
702 art. 10 du règlement (CE) no 178/2002 et 11 du règlement (UE) 2017/625.