Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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en Suisse, régit ces domaines uniquement en ce qui concerne les denrées alimentaires et les matériaux et objets (al. 1).

Prévoir une réglementation spécifique pour les autres objets usuels dans l’AP-LDAl n’a pas vraiment de sens. Il convient plutôt de renvoyer aux dispositions du droit de l’UE concernant les denrées alimentaires, matériaux et objets et de préciser que ces dispositions sont directement applicables par analogie aux autres objets usuels (al. 2). Dans le droit en vigueur, les mêmes principes s’appliquent d’ailleurs tant aux denrées alimentaires qu’aux objets usuels.

L’al. 3 correspond à l’art. 25, al. 2, LDAl en vigueur.

Section 2 Obligations des opérateurs

Art. 33 Devoir d’autocontrôle

Le devoir d’autocontrôle revêt une importance primordiale pour garantir le respect des exigences du droit alimentaire, le contrôle officiel à lui seul ne suffisant pas. Le devoir d’autocontrôle est donc déjà fixé dans le droit en vigueur.

S’agissant des exigences posées à l’autocontrôle, l’al. 1 renvoie à l’art. 17, par. 1, du règlement (CE) no178/2002.

L’al. 1 couvre aussi les établissements proposant des prestations de services d’exécution des commandes. Dans le droit alimentaire de l’UE (cf. art. 3, point 2), du règlement (CE) no178/2002), la notion d’exploitant du secteur alimentaire est définie de manière très large. Toute personne qui fabrique, traite, manipule, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, fait transiter ou exporte des denrées alimentaires, ou qui fournit des prestations de services d’exécution des commandes, est considérée par le droit alimentaire comme un établissement du secteur des denrées alimentaires, indépendamment de sa fonction. Elle est donc soumise aux obligations prévues aux art. 33 à 36 AP-LDAl.

Le devoir d’autocontrôle ne modifie en rien la maxime de l’instruction prévue par le droit administratif. Ainsi, les autorités administratives et les tribunaux sont tenus de veiller d’office à clarifier de manière correcte et complète les faits pertinents à l'affaire (cf. art. 12 de la loi fédérale du 20.12.1968 sur la procédure administrative [PA]703). Le devoir d’autocontrôle ne renverse pas le fardeau de la preuve.

Le devoir d’éclaircir les faits englobe la charge de la preuve, c’est-à-dire l’obligation de prouver les faits allégués. Cette obligation incombe en principe à l’autorité. Les parties sont cependant tenues de collaborer (cf. art. 13 et 52, al. 1, PA).

Le principe inquisitoire et l’obligation de collaborer ne modifient par contre en rien les règles applicables au fardeau de la preuve. Selon ces règles, c’est en principe la partie qui n’apporte pas la preuve du fait allégué pour en déduire son droit qui assume les conséquences de l’absence de preuve (art. 8 du Code civil suisse du 10.12.1907704). Lorsqu’une autorité d’exécution veut contester un produit qui n’a pas,

703 RS 172.021

704 RS 210