Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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à tort selon elle, été muni d’une déclaration, c’est à elle qu’il incombe d’en apporter la preuve.
L’autocontrôle doit aussi porter sur les risques potentiels et la probabilité d’infraction au droit alimentaire en raison de pratiques frauduleuses ou trompeuses. Dans le droit de l’UE, l’art. 9, par. 2, du règlement (UE) 2017/625 exige que les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels régulièrement pour détecter d’éventuelles violations délibérées des prescriptions résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses. De nombreux établissements du secteur des denrées alimentaires sont certifiés selon des normes de droit privé et respectent déjà l’obligation de tenir compte de la probabilité d’infraction au droit alimentaire en raison de pratiques frauduleuses ou trompeuses. Le risque de fraude alimentaire peut être évalué à l’aide de la méthode VACCP (Vulnerability Analysis/Critical Control Points) développée par la Global Food Safety Initiative (GFSI). La GFSI propose de réaliser une évaluation des points faibles consistant à récolter et évaluer des informations aux étapes correspondantes de la chaîne d’approvisionnement. Cette évaluation a pour but d’identifier les principaux points faibles pouvant donner lieu à des fraudes alimentaires et de les classer par priorité pour pouvoir prendre ensuite des mesures de contrôle appropriées visant à réduire les risques. Les établissements qui n’ont pas suffisamment assumé leur responsabilité dans le cadre de l’autocontrôle doivent corriger le tir au plus tard à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.
Le champ d’application de l’AP-LDAl couvre explicitement les services d’hébergement et les entreprises suisses qui mettent sur le marché à l’étranger des denrées alimentaires étrangères. Cependant, toutes ne sont pas soumises aux mêmes obligations que les exploitants du secteur alimentaire qui mettent leurs produits sur le marché suisse. On ne peut, par exemple, pas attendre des exploitants de plateformes en ligne, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance, ou des fournisseurs de « simples » services d’hébergement qu’ils se portent garants de la sécurité des denrées alimentaires vendues par l’intermédiaire de leur service ou qu’ils élaborent à cet effet leur propre concept d’hygiène. De même, les entreprises suisses qui exploitent un site Internet à l’étranger et mettent sur le marché des denrées alimentaires étrangères exclusivement à l’étranger ne peuvent pas être soumises aux mêmes exigences en matière d’autocontrôle que les entreprises qui mettent sur le marché des denrées alimentaires en Suisse. En effet, selon le droit suisse, les prescriptions suisses n’ont pas force obligatoire pour les denrées alimentaires qui ne sont livrées ni depuis la Suisse ni vers la Suisse. Le chapitre 6 « Contrôle » de l’AP-LDAl établit une distinction entre les obligations des établissements du secteur des denrées alimentaires (section 2, art. 33 à 36 AP-LDAl), celles des exploitants de services d’hébergement, y compris des exploitants de plateformes en ligne (section 3, art. 37 AP-LDAl), et celles des entreprises qui mettent sur le marché des denrées alimentaires à l’étranger (section 4, art. 38 AP-LDAl).
S’agissant des matériaux et objets, le devoir d’autocontrôle s’appuie sur l’al. 2. Pour les autres objets usuels, les mêmes obligations que pour les denrées alimentaires s’appliquent par analogie (al. 3).
Les al. 4 à 6 correspondent à l’art. 26, al. 2 à 4, LDAl en vigueur.