Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Art. 34 Devoir d’assistance, devoir d’information et obligation de renseigner
Le droit en vigueur prévoit déjà que quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, fait transiter ou exporte des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement l’autorité d’exécution compétente dans l’accomplissement de ses tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires (art. 29 LDAl). S’agissant du devoir d’assistance, du devoir d’information et de l’obligation de renseigner en lien avec les denrées alimentaires et les matériaux et objets, l’AP-LDAl prévoit que l’art. 15 du règlement (UE) 2017/625, intégré à l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments, soit directement applicable. Ce changement n’entraîne aucune modification matérielle par rapport au droit en vigueur (al. 1).
L’al. 1 s’applique par analogie aux autres objets usuels (al. 2).
L’al. 3 impose des obligations spécifiques aux opérateurs qui mettent sur le marché des denrées alimentaires ou des objets usuels au moyen de techniques de communication à distance. Ces entreprises sont aussi considérées comme des établissements du secteur des denrées alimentaires et des objets usuels et sont soumises au devoir d’annonce et au devoir d’autorisation en vertu de l’art. 11 AP-LDAl. Pour que l’autorité d’exécution compétente puisse faire appliquer la législation alimentaire, elle doit obtenir de ces entreprises des informations claires et complètes sur leur identité (nom et prénom des personnes physiques ou nom de la société telle qu’il figure dans le registre du commerce) ainsi que leurs adresses postale et électronique. Cette exigence correspond à l’obligation de publier des mentions légales selon l’art. 3, let. s, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale705 et l’art. 30 du DSA, qui n’est pas intégré dans le protocole sur la sécurité des aliments.
Art. 35 Garantie de la protection de la santé
Dans le droit en vigueur, la garantie de la protection de la santé et l’obligation d’informer l’autorité cantonale d’exécution compétente sont régies par les art. 27 LDAl et 84 ODAlOUs. Ces dispositions mettent en œuvre l’art. 19 du règlement (CE) no178/2002. L’AP-LDAl prévoit que le droit de l’UE pertinent, qui figure à l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments, soit directement applicable en Suisse (al. 1).
L’art. 19 du règlement (CE) no178/2002 s’applique par analogie aux objets usuels (al. 2). Ce changement n’entraîne aucune modification matérielle par rapport au droit en vigueur.
L’al. 3 correspond à l’art. 27, al. 4, LDAl en vigueur.
Art. 36 Traçabilité
La traçabilité joue un rôle central pour garantir la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels. Elle doit être assurée lors de toutes les étapes de production, de transformation et de distribution. L’art. 28 LDAl en vigueur correspond à l’art. 18 du règlement (CE) no178/2002. Le renvoi direct au droit de l’UE n’entraîne pas de modification sur le plan matériel.
705 RS 241