Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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La traçabilité des matériaux et objets est régie par l’art. 17 du règlement (CE) no1935/2004. Cette disposition reprend les principes de base de la traçabilité des denrées alimentaires. Elle n’entraîne pas non plus de modification matérielle dans ce domaine par rapport au droit en vigueur.

L’AP-LDAl soumet par analogie les produits cosmétiques et les jouets aux dispositions relatives à la traçabilité des denrées alimentaires, tout comme le droit déjà en vigueur (al. 2). Aucune modification de fond n’est apportée.

L’al. 3 correspond à l’art. 28, al. 3, LDAl en vigueur.

Section 3 Obligations des exploitants de services d’hébergement et de plateformes en ligne

Les obligations mentionnées dans cette section s’appliquent exclusivement aux exploitants des services d’hébergement et aux exploitants des plateformes en ligne (cf. explications relatives à l’art. 33 AP-LDAl).

Art. 37

Pour pouvoir contrôler le commerce en ligne, l’autorité d’exécution compétente doit disposer des informations nécessaires à cet effet. L’al. 1 pose le principe selon lequel les exploitants de services d’hébergement, plateformes en ligne comprises, transmettent à l’autorité d’exécution compétente qui en fait la demande les informations relatives aux offres en ligne de denrées alimentaires et d’objets usuels qui sont nécessaires à l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires, notamment l’identité et les adresses postale et électronique des fournisseurs. Cette disposition s’appuie sur l’art. 30 du DSA, qui n’est pas intégré dans le protocole sur la sécurité des aliments.

Afin de favoriser une bonne collaboration directe entre autorités et exploitants des plateformes en ligne, ces derniers doivent communiquer aux autorités d’exécution compétentes qui en font la demande le nom d’une personne responsable (al. 2, let. a), qui sera l’interlocutrice de l’autorité d’exécution compétente.

Si des denrées alimentaires ou des objets usuels sont remis via leur plateforme, les exploitants de plateformes en ligne doivent, en sus des informations visées à l’al. 1, pouvoir fournir à l’autorité d’exécution compétente qui en fait la demande les informations relatives aux transactions effectuées et aux acquéreurs qui sont nécessaires à l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (al. 2, let. b).

L’al. 3 donne au Conseil fédéral la compétence de réglementer la forme sous laquelle les données doivent être communiquées (électronique, papier, etc.).

Section 4 Obligations des entreprises qui mettent sur le marché à l’étranger des denrées alimentaires ou des objets usuels

Cette section porte sur les obligations imposées aux entreprises qui, depuis la Suisse, mettent sur le marché à l’étranger des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne transitent pas par la Suisse. Ces obligations diffèrent de celles posées aux catégories