Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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d’établissements visés aux sections 2 et 3 du chapitre 6 (cf. art. 33 ss du projet de LDAl).
Art. 38
Le commerce international de denrées alimentaires et d’objets usuels ne cesse de croître. Les obligations de garantir la sécurité de ces produits et de protéger les consommateurs contre la tromperie impliquent que les autorités d’exécution compétentes travaillent de manière coordonnée et qu’elles se soutiennent mutuellement. Si des entreprises suisses mettent sur le marché à l’étranger des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ou dont l’étiquetage ou l’acquisition revêtent un caractère frauduleux et que ces produits ne transitent pas par la Suisse, le droit en vigueur ne permet pas aux autorités suisses d’exécution d’obtenir auprès de l’entreprise suisse les renseignements nécessaires pour rétablir la situation juridique dans le pays concerné. Les compétences des autorités suisses d’exécution sont avant tout limitées à la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’objets usuels en Suisse. L’exportation de denrées alimentaires est régie par l’art. 27, al. 1, AP-LDAl, et celle des objets usuels, par l’art. 27, al. 2 et 3, AP-LDAl. Le respect de ces dispositions est lui aussi contrôlé par les autorités suisses d’exécution.
L’AP-LDAl prévoit qu’une entreprise suisse qui met sur le marché à l’étranger des denrées alimentaires ou des objets usuels, c’est-à-dire qui envoie les produits depuis l’étranger directement aux consommateurs à l’étranger, soit tenu d’informer l’autorité d’exécution compétente. Que l’autorité étrangère s’adresse au canton ou à l’OSAV, les informations fournies doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour respecter les objectifs de protection du droit alimentaire suisse (cf. art. 1 AP-LDAl).
Les obligations visées aux art. 33 ss AP-LDAl ne s’appliquent pas à ces entreprises.
Section 5 Contrôles officiels
Art. 39 Contrôle des denrées alimentaires et des matériaux et objets
S’agissant de la réalisation du contrôle officiel des denrées alimentaires et des matériaux et objets, l’art. 39 AP-LDAl renvoie au règlement (UE) 2017/625. Étant donné que celui-ci figure à l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments, il est directement applicable en Suisse. Ce règlement prescrit la façon dont les autorités d’exécution doivent procéder au contrôle des denrées alimentaires et des matériaux et objets et définit leurs droits en la matière.
La lutte contre les pratiques frauduleuses ou trompeuses le long de la chaîne agroalimentaire fait partie des contrôles officiels des denrées alimentaires et des matériaux et objets (cf. art. 9, par. 2, 65, par. 4, 97, par. 2, 102, par. 4, et 139, par. 2, du règlement (UE) 2017/625). Bien que la détection de pratiques frauduleuses ou trompeuses ne compte pas parmi les objectifs de la législation sur les denrées alimentaires, ces pratiques risquent toutefois, lorsqu’elles sont très répandues, d’influencer la mise en œuvre des buts énoncés à l’art. 1 (sécurité des aliments, protection contre la tromperie). On peut, par exemple, imaginer que des additifs non autorisés soient ajoutés à du