Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Art. 42 Informations aux exploitants de plateformes en ligne
Afin de faire bloquer l’accès aux offres illicites de denrées alimentaires et d’objets usuels proposées sur des plateformes en ligne au sens de l’art. 8 AP-LDAl, les autorités d’exécution compétentes doivent faire parvenir aux exploitants de ces plateformes les informations leur permettant, par exemple en cas de grave danger pour la santé, de retirer l’offre correspondante et d’éviter ainsi que le produit concerné ne parvienne aux consommateurs. Dans la mesure du possible, il s’agit de garantir à la personne qui commercialise le produit le droit d’être entendue avant que l’exploitant de la plateforme soit informé de l’existence d’offres illicites.
Art. 43 Inspection des animaux avant l’abattage et inspection de la viande
L’inspection des animaux avant l’abattage et l’inspection de la viande sont régies de manière exhaustive (al. 1) par les art. 17 et 18 du règlement (UE) 2017/625 ainsi que par les actes juridiques adoptés sur la base de ce règlement qui mettent en œuvre ces dispositions et qui font partie de l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments. Les dispositions correspondantes du droit suisse peuvent donc être abrogées. Étant donné que le droit suisse en vigueur correspond déjà à celui de l’UE dans ce domaine selon l’annexe 11 de l’accord agricole, l’application directe du droit de l’UE n’entraîne pas de changements de fond.
En revanche, l’art. 31, al. 3, let. b, LDAl, doit être conservé car ce domaine n’est pas couvert par le règlement (UE) 2017/625 (al. 2).
Art. 44 Résultat du contrôle
Avec le nouveau droit, le compte rendu et la communication du résultat du contrôle officiel des denrées alimentaires, et des matériaux et objets sont régis par l’art. 13 du règlement (UE) 2017/625 (al. 1). En vertu du par. 1 de cette disposition, les comptes rendus doivent être dressés par écrit, sur papier ou sous forme électronique.
En vertu de l’al. 2, les exigences relatives au contrôle et à la communication des résultats s’appliquent par analogie aux autres objets usuels.
Les exceptions visées à l’al. 3 se réfèrent à l’al. 1. Elles correspondent au droit en vigueur (cf. art. 32, al. 1, deuxième phrase, LDAl en vigueur).
L’al. 4 correspond à l’art. 32, al. 2, LDAl en vigueur.
Art. 45 Contestations
Cette disposition correspond à l’art. 33 LDAl en vigueur.
Section 6 Mesures