Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Art. 46 Produits contestés

Comme avec le droit en vigueur, une distinction est faite entre les mesures qui concernent des produits et celles qui ne concernent pas des produits, telles que la contestation portant sur un processus de fabrication, des locaux, des installations de production, etc. Les mesures portant sur produits sont régies par l’art. 46 et celles ne portant pas sur des produits, par l’art. 47. Les mesures en lien avec les produits proposés sur Internet en violation de la législation alimentaire sont quant à elles régies par l’art. 48.

Le règlement (UE) 2017/625 couvre les denrées alimentaires ainsi que les matériaux et objets. S’agissant de la garantie du respect de la législation alimentaire, l’al. 1 renvoie aux art. 66, 137 et 138 du règlement (UE) 2017/625. L’art. 138, par. 1, du règlement (UE) 2017/625 revêt une importance cruciale. Selon cet article, les autorités d’exécution compétentes prennent les mesures nécessaires pour déterminer l’origine et l’étendue du manquement ainsi que les responsabilités de l’opérateur, ou pour faire en sorte que l’opérateur concerné remédie au manquement et empêche qu’il se répète.

Le principe de proportionnalité est primordial lorsqu’il s’agit d’ordonner des mesures. L’art. 138, par. 1, du règlement (UE) 2017/625 mentionne en outre, parmi les critères pertinents, la nature du manquement et les antécédents de l’opérateur en matière de respect des règles.

L’al. 1 s’applique par analogie également à tous les autres objets usuels (al. 2).

La liste des mesures mentionnées à l’art. 138, par. 2, du règlement (UE) 2027/625, visant à mettre en œuvre les exigences du droit alimentaire n’est pas exhaustive. Le catalogue des mesures possibles figurant à l’art. 34 LDAl en vigueur est donc maintenu (al. 3 à 6). Cela permet d’estimer quelles mesures concrètes sont compatibles avec les principes de base fixés plus haut.

Art. 47 Contestations ne portant pas sur des produits

Cette disposition est reprise telle quelle de l’art. 35 LDAl en vigueur. Lorsqu’il s’agit d’ordonner des mesures, les mêmes principes de base s’appliquent que ceux présentés dans les explications relatives à l’art. 46. La liste des mesures possibles figurant à l’art. 47, al. 1, AP-LDAl n’est pas exhaustive non plus.

Art. 48 Produits proposés sur Internet

L’art. 48 AP-LDAl régit les mesures que l’autorité d’exécution compétente peut prendre lorsque des denrées alimentaires ou des objets usuels sont proposés sur Internet en violation de la législation sur les denrées alimentaires. En vertu de l’al. 1, let. a, l’autorité d’exécution compétente peut, par analogie à l’art. 23 du règlement sur la surveillance du marché et aux art. 14 et 16 DSA, ordonner qu’un opérateur ou qu’un exploitant d’un service d’hébergement ou d’une plateforme en ligne bloque l’accès à une telle offre en ligne ou retire le contenu contesté (principe « notice and take down ») et qu’un exploitant d’une plateforme en ligne empêche qu’une telle offre soit à nouveau accessible via son service après que son accès ait été bloqué (let. b). L’autorité d’exécution compétente doit essayer de prendre contact au préalable avec le fournisseur du produit, afin que ce dernier puisse faire valoir son droit d’être entendu. Ce n’est que si cette démarche n’aboutit pas au résultat escompté ou si le fournisseur du