Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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thon pour en modifier la couleur afin de faire croire aux consommateurs qu’il s’agit d’un poisson frais et que ces additifs provoquent des réactions allergiques. Dans ce contexte, le scandale de l’huile d’olive espagnole mérite également d’être mentionné : au début des années 80, la consommation d’huile de colza frelatée destinée à l’usage industriel, qui avait été vendue en tant qu’huile d’olive, avait fait de nombreux morts.
Art. 40 Contrôle des objets usuels
L’al. 1 s’appuie sur l’art. 30, al. 1, LDAl en vigueur.
L’al. 2 correspond à l’art. 30, al. 2, LDAl en vigueur. La let. b prévoit toutefois que, dans le cadre de ses contrôles des autres objets usuels, l’autorité d’exécution compétente prenne en compte les risques potentiels et la probabilité que soient commises des infractions à la législation sur les denrées alimentaires résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses, comme elle le fait pour les denrées alimentaires et les matériaux et objets (cf. explications relatives aux art. 33 et 39).
Les al. 3 et 4 correspondent à l’art. 30, al. 3 et 4, LDAl en vigueur.
Art. 41 Compétences du Conseil fédéral dans le cadre des contrôles des
denrées alimentaires et des objets usuels
Les let. a et b correspond à l’art. 30, al. 5, let. a et b, LDAl en vigueur.
La let. c met en œuvre la recommandation du Contrôle fédéral des finances consistant à fixer des objectifs pour la réalisation des contrôles de produits. Plus concrètement, le Conseil fédéral doit définir les produits ou catégories de produits devant être contrôlés par les autorités d’exécution et édicter des directives définissant le nombre de contrôles à effectuer et la période durant laquelle ceux-ci doivent être effectués. Le fait que le Conseil fédéral dispose de cette compétence est d’autant plus important que l’art. 58 AP-LDAl prévoit que les autorités fédérales collaborent avec les institutions et organes spécialisés étrangers et internationaux et qu’elles remplissent les tâches que la Suisse doit assumer en vertu de traités internationaux. Cette nouvelle compétence vise à garantir que la Suisse puisse participer à des programmes de contrôle coordonnés (par ex. au programme national d’analyses de détection de substances étrangères, NFUP) sur la base d’accords internationaux.
Pour lutter efficacement contre la criminalité liée aux denrées alimentaires, il faut pouvoir agir de manière coordonnée et efficace en cas de soupçon d’infractions systématiques à la législation sur les denrées alimentaires résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses. Pour cela, le Conseil fédéral doit pouvoir contraindre les autorités cantonales d’exécution à signaler de tels cas à l’OSAV (let. d). En vertu de l’art. 55, al. 3, let. c, AP-LDAl, l’OSAV, en tant qu’autorité fédérale compétente, a la possibilité d’ordonner aux autorités cantonales d’exécution de prendre des mesures concrètes.