Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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produit n’est pas établi en Suisse que l’autorité d’exécution peut ordonner le blocage de l’offre concernée. Les infractions à ces injonctions sont passibles d’une amende pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 du code pénal (CP)706.

Les autorités d’exécution doivent en outre se voir octroyer la compétence de rendre impossible l’accès à une offre en ligne ne respectant pas le droit alimentaire en bloquant ou en révoquant le nom de domaine correspondant (let. c). Les injonctions de blocage ou de révocation du nom de domaine sont adressées au titulaire du nom de domaine. Avant que Switch procède au blocage ou à la révocation, l’autorité d’exécution compétente doit accorder au titulaire du nom de domaine le droit à être entendu. En vertu de principe de proportionnalité, l’autorité d’exécution peut ordonner un blocage ou une révocation du nom de domaine uniquement lorsque le titulaire du nom de domaine ou l’exploitant d’une boutique en ligne n’a pas rétabli la situation juridique exigée par l’autorité d’exécution.

Les mesures visées à l’al. 1 peuvent aussi être ordonnées si l’autorité d’exécution compétente du pays de destination des produits le demande au motif que lesdits produits ne respectent pas les dispositions du pays de destination (al. 2). Pour que cela soit possible, il faut toutefois que les denrées alimentaires ou les objets usuels concernés aient été exportés depuis la Suisse (cf. art. 27 AP-LDAl). Cette disposition ne s’applique pas aux denrées alimentaires et objets usuels ne transitant pas par la Suisse. Ces produits sont néanmoins soumis à l’art. 38 lorsqu’une entreprise suisse les met sur le marché à l’étranger.

Art. 49 Mesures provisionnelles

Les mesures provisionnelles sont un instrument important pour garantir en tout temps la protection des consommateurs. L’art. 48 vise, d’une part, à mettre en œuvre l’art. 138 du règlement (UE) 2017/625 et, d’autre part, à concrétiser l’art.137, par. 2, de ce règlement lorsque les mesures sont ordonnées en cas de soupçons fondés. Il couvre à la fois les denrées alimentaires et les objets usuels. Il ne change pas le droit en vigueur quant au fond (cf. art. 36 LDAl).

Art. 50 Dénonciation

Cette disposition correspond à l’art. 37 LDAl en vigueur.

Chapitre 7 : Exécution

Section 1 Confédération

Art. 51 Importation, transit et exportation

Cette disposition est identique à l’art. 38 LDAl en vigueur. Rien ne change dans la répartition des compétences et des tâches entre la Confédération et les cantons.

706 RS 311.0