Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Art. 52 Restrictions à l’importation
La compétence donnée à l’autorité fédérale d’exécution compétente de limiter certaines importations est maintenue. Si les produits concernés entrent dans le champ d’application des actes figurant à l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments, il convient toutefois de veiller à ce que ces limitations soient conformes à ces actes.
Art. 53 Recherche
Cette disposition correspond à l’art. 40 LDAl en vigueur. Dans ce domaine, rien ne change par rapport au droit en vigueur.
Art. 54 Exécution dans l’armée
La LDAl a notamment pour but de protéger la santé des consommateurs des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs et de garantir que les denrées alimentaires et les objets usuels sont utilisés dans de bonnes conditions d’hygiène (art. 1, let. a et b, AP-LDAl).
Étant donné que l’armée produit, stocke ou transforme elle-même des quantités considérables de denrées alimentaires et d’objets usuels qu’elle remet à ses membres, elle doit également être incluse dans le champ d’application de la LDAl. Le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels de l’armée doit correspondre à celui effectué dans le domaine civil707. Cet objet est réglementé indépendamment du protocole sur la sécurité des aliments.
En vertu de l’art. 118, al. 2, let. a, de la Constitution (Cst.)708, la Confédération dispose d’une large compétence législative dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels. Elle a également le pouvoir de réglementer l’exécution, dans la mesure où la Cst. ne dit rien à ce sujet. Conformément aux règles générales d’exécution prévues à l’art. 46 Cst., la mise en œuvre du droit fédéral incombe en principe aux cantons. Cela n’empêche cependant pas la Confédération de prévoir des exceptions pour le domaine de l’armée. En effet, la Confédération dispose, en vertu de l’art. 60, al. 1, Cst., d’une compétence législative globale et exclusive dans le domaine militaire, ce qui permet ainsi au législateur d’adapter les dispositions générales d’exécution qui sont fixées à l’art. 46 Cst. pour ce qui concerne l’armée. Dans ce contexte, il s’agit de tenir compte du principe énoncé à l’art. 43a, al. 1, Cst., selon lequel la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.
L’art. 41 LDAl en vigueur constitue déjà une exception légale à la souveraineté cantonale ordinaire, c’est-à-dire à la souveraineté des cantons en matière d’exécution prévue par l’art. 46 Cst., dans la mesure où l’exécution de la LDAl est confiée à la Confédération.
Selon le principe fixé à l’al. 1, la Confédération recourt à l’autorité cantonale compétente pour l’exécution dans le cadre de l’armée. Le service vétérinaire de l’armée est
707 FF 1989 I 849
708 RS 101