Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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quant à lui chargé de l’autocontrôle au sein de l’armée. Les autorités d’exécution cantonales veillent également à l’exécution de la loi dans les établissements qui sont situés dans des installations de l’armée, mais exploités par des civils.
L’al. 2 définit les domaines dans lesquels l’armée veille elle-même à l’application de la loi et se charge des contrôles à cet effet. Cette nouvelle règle permet de préciser le droit en vigueur, qui donne régulièrement lieu à des problèmes d’interprétation.
Le contrôle des installations d’approvisionnement en eau de l’armée, confié à l’armée, fait partie des exceptions prévues à l’al. 2. L’armée dispose des connaissances techniques nécessaires pour procéder régulièrement et correctement à des contrôles des installations d’approvisionnement en eau fondés sur les risques. Cela permet de garantir que l’eau et les installations d’approvisionnement en eau satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. Les installations d’approvisionnement en eau de l’armée peuvent être situées dans des ouvrages militaires d’accès limité au sens de l’ordonnance du 2 mai 1990 concernant la protection des ouvrages militaires709 ou conduire à de tels ouvrages, auxquels seules les personnes ayant passé le contrôle de sécurité correspondant ont accès. Compte tenu de la charge liée à ce contrôle de sécurité, et dans le but de limiter le nombre de personnes ayant accès à ces ouvrages, il est légitime que ce soit l’armée qui assume le contrôle les denrées alimentaires dans ces installations de même que dans toutes les autres installations d’approvisionnement en eau de l’armée.
La deuxième exception concerne tous les ouvrages militaires d’accès limité. L’armée est déjà responsable du contrôle dans ces ouvrages en vertu de l’art. 6 de l’ordonnance du 8 décembre 1997 concernant le contrôle des denrées alimentaires à l’armée (OCDA)710. La plupart des cuisines de l’armée sont situées dans des casernes et des cantonnements en surface ou dans des ouvrages militaires auxquels l’accès n’est pas limité, si bien que cette exception ne devrait pas s’appliquer souvent.
Il n’est plus nécessaire de prévoir une exception pour les cuisines situées dans des installations mobiles. En effet, les plats sont aujourd’hui préparés dans des cuisines fixes avant d’être livrés et distribués sur le terrain. Ils sont préparés sur place uniquement dans de rares cas (par ex. dans un système de subsistance mobile). Dans les deux cas, cette situation est comparable à celle des entreprises de restauration (catering) dans le domaine civil, qui, elles aussi, livrent des repas préparés à l’avance. Lorsqu’une telle entreprise ne cuisine pas dans ses locaux mais directement sur place (par ex. lors d’un banquet de mariage), le contrôle peut être effectué sur ce site temporaire, pour autant que l’emplacement soit connu. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir d’exception, car ce genre de situation n’est pas propre à l’armée.
L’al. 3 donne au Conseil fédéral la compétence de régler les exigences relatives à la formation appropriée des organes de contrôle, les exigences minimales imposées au service de contrôle de l’armée ainsi que la procédure. Avec le nouveau droit, les organes qui exécutent le contrôle des denrées alimentaires au sein de l’armée sont soumis aux mêmes exigences que les organes d’exécution du domaine civil en termes de formation. Cet alinéa vise à créer les conditions légales permettant de garantir que les
709 RS 510.518.1
710 RS 817.45