Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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personnes employées par l’armée et les militaires chargés de tâches d’exécution officielles puissent suivre une formation appropriée et acquérir un certificat de capacités. L’ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires doit être adaptée en conséquence. De plus, le Conseil fédéral doit régler les exigences minimales imposées à l’organe de contrôle au sein de l’armée. L’OCDA doit être adaptée en conséquence.

Art. 55 Surveillance et coordination

Les al. 1 et 2 de cette disposition correspondent au droit en vigueur (art. 42, al. 1 et 2, LDAl).

L’al. 3 est modifié pour que les instruments mentionnés aux let. a à c soient disponibles pour les autorités fédérales chargées de surveiller l’exécution par les cantons non seulement à des fins de coordination, mais aussi de façon générale. Cette modification est importante car l’interdépendance de la Suisse au niveau international exige davantage de flexibilité en la matière. En effet, les pratiques frauduleuses ou trompeuses ne touchent souvent pas un seul canton mais toute la Suisse et peuvent même s’inscrire dans un contexte international. Pour assumer son rôle de pilotage en matière d’exécution, la Confédération doit pouvoir, dans de tels cas, ordonner aux cantons de prendre certaines mesures. Cette modification lui permet, si elle soupçonne des pratiques frauduleuses ou trompeuses, de coordonner des enquêtes préliminaires et d’ordonner des mesures concrètes ciblées. La participation de la Confédération à des programmes internationaux requiert aussi de la flexibilité lorsque ceux-ci impliquent l’échantillonnage et l’analyse de certains produits.

Les al. 4 et 5 correspondent au droit en vigueur (art. 42, al. 4 et 5, LDAl).

Art. 56 Laboratoires nationaux de référence

Cette disposition, qui s’appuie sur l’art. 43 LDAl en vigueur, a été légèrement modifiée pour tenir compte du fait que les art. 92 ss du règlement (UE) 2017/625 sont directement applicables aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets. Elle donne à la Confédération le mandat de gérer des laboratoires nationaux de référence. Ces derniers ont pour objectif d’aider les autorités d’exécution à prévenir, déceler et poursuivre les infractions à la législation sur les denrées alimentaires (al. 1). Cette disposition vise en outre à mettre en œuvre l’art. 100, par. 1, du règlement (UE) 2017/625, qui demande que les États membres de l’UE – et, avec l’entrée en vigueur du protocole sur la sécurité des aliments, aussi la Suisse – désignent un ou plusieurs laboratoires nationaux de référence pour chaque laboratoire de référence de l’UE désigné conformément à l’art. 93, par. 1.

L’al. 2 correspond à l’art. 43, al. 2, LDAl en vigueur. Le renvoi au droit des marchés publics est supprimé car l’application de ce droit coule de source et ne doit plus être mentionnée explicitement.

Étant donné que cette disposition concerne à la fois les denrées alimentaires et l’ensemble des objets usuels, le Conseil fédéral doit pouvoir régler les domaines de compétence des laboratoires nationaux de référence, fixer les exigences auxquelles ils doivent satisfaire ainsi que les tâches qu’ils doivent exécuter. S’agissant des denrées