Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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alimentaires, et des matériaux et objets, cette compétence législative est limitée par les art. 100 et 101 du règlement (UE) 2017/625 (al. 3).
En ce qui concerne les autres objets usuels, les exigences pertinentes sont mentionnées à l’al. 4, let. a à c. Elles correspondent à celles de l’art. 43, al. 4, LDAl en vigueur.
Art. 57 Dispositions d’exécution du Conseil fédéral
Les al. 1 à 2 de cette disposition correspondent au droit en vigueur (cf. art. 44, al. 1 et 2, LDAl).
Dans le cadre de la révision totale du droit alimentaire entrée en vigueur en 2017, le Conseil fédéral et le Parlement avaient tous deux exigé que la législation suisse s’aligne sur celle de l’UE. Il s’agissait alors d’établir le même niveau de protection en Suisse que chez ses voisins et d’empêcher ou de supprimer des entraves au commerce de marchandises avec l’UE. Étant donné qu’une grande partie des actes de l’UE entrent en vigueur 20 jours seulement après leur adoption, leur application concomitante dans le droit en vigueur en Suisse n’est guère voire pas du tout réalisable compte tenu de la procédure ordinaire à laquelle sont soumis les projets législatifs correspondants. Au même titre que dans le droit sur les produits thérapeutiques (art. 82, al. 3, de la loi sur les produits thérapeutiques711), le Conseil fédéral se voit conférer la compétence de déclarer également applicables en Suisse (au moyen de renvois dynamiques), dans le cadre de l’adaptation autonome du droit, les actes pertinents de l’UE relevant de domaines non couverts par le protocole sur la sécurité des aliments (par ex. pour les denrées alimentaires comme l’eau potable, le café ou le chocolat et pour les produits cosmétiques). La compétence du Conseil fédéral n’est pas valable dans les domaines couverts par le protocole sur la sécurité des aliments. Il n’est pas nécessaire de prévoir, en plus, des renvois dynamiques aux actes de l’UE dans le droit Suisse.
Art. 58 Coopération internationale
Cette disposition correspond à l’art. 45 LDAl en vigueur. Elle est reprise sans modifications de fond.
Art. 59 Inspections transfrontalières
Cette disposition est également reprise du droit en vigueur (art. 46 LDAl). Elle n’entraîne aucun changement.
Section 2 Cantons
Art. 60 Exécution et contrôle
La teneur de cette disposition est identique à celle de l’art. 47 LDAl en vigueur. Elle n’entraîne aucun changement.
711 RS 812.21