Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Art. 61 Laboratoires

La teneur de cette disposition est identique à celle de l’art. 48 LDAl en vigueur. Elle n’entraîne aucun changement.

Art. 62 Organes d’exécution

Cette disposition s’appuie sur l’art. 49 LDAl en vigueur. Les experts officiels ont été ajoutés à la liste des organes d’exécution de la législation alimentaire (art. 62, al. 1, let. c, ch. 4, AP-LDAl). Leurs tâches et leurs compétences sont régies par l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public712. La LDAl en vigueur ne mentionne pas explicitement les experts officiels, bien qu’ils contribuent aussi au contrôle de la chaîne agroalimentaire. La présente révision corrige cette situation. Les assistants officiels mentionnés à l’art. 49, al. 1, let. c, ch. 4, de la LDAl en vigueur ont été déplacés à la let. c, ch. 5.

L’al. 2 est nouveau. Les technologies jouent un rôle de plus en plus important dans la production des denrées alimentaires et des objets usuels, ce qui requiert des connaissances de plus en plus pointues, dont toutes les autorités cantonales d’exécution ne disposent pas.

L’identification des pratiques frauduleuses ou trompeuses requiert également des connaissances spécifiques. Il se peut notamment que les organes d’exécution de la législation sur les denrées alimentaires doivent faire appel à des spécialistes en mesure de vérifier tant le flux de marchandises que le flux financier d’une entreprise. La LDAl en vigueur ne prévoit pas cette compétence.

C’est pourquoi il est judicieux que le projet prévoie que les cantons s’entraident en matière de contrôles. Un canton dont le personnel ne dispose pas du savoir-faire nécessaire doit pouvoir faire appel à des experts d’un autre canton. Ces experts doivent posséder les mêmes compétences que les autres organes d’exécution de la législation sur les denrées alimentaires, à savoir notamment les compétences définies à l’art. 40, al. 3 et 4.

Il doit pouvoir être fait appel à tout spécialiste disposant des connaissances spécifiques nécessaires. Sont notamment visés les spécialistes de la Confédération, des cantons et des laboratoires nationaux de référence au sens de l’art. 56, mais aussi ceux de l’économie privée.

L’al. 2 n’octroie pas la compétence aux autorités d’exécution de désigner nommer des experts. La collaboration de ces personnes est volontaire et se fait en concertation avec celles-ci.

L’al. 3 correspond à l’art. 49, al. 2, LDAl en vigueur, et sa teneur ne change pas.

Art. 63 Dispositions d’exécution cantonales

Cette disposition correspond à l’art. 50 du droit en vigueur et est reprise telle quelle.

712 RS 916.402